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09/07/1998 | FRANCE | N°96PA01951

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 juillet 1998, 96PA01951


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 10 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société civile immobilière du PARC DES TROIS GRILLES, dont le siège est ..., par sa gérante ; la société civile immobilière du PARC DES TROIS GRILLES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 863455 en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
2 ) de la décharger des

impositions contestées ;
3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement at...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 10 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société civile immobilière du PARC DES TROIS GRILLES, dont le siège est ..., par sa gérante ; la société civile immobilière du PARC DES TROIS GRILLES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 863455 en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de Mme X..., pour la société civile immobilière du PARC DES TROIS GRILLES,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière du PARC DES TROIS GRILLES, constituée le 22 juin 1979 entre M. X..., son épouse et leurs enfants a, dès son acquisition par elle le 26 septembre suivant, donné à bail à la société anonyme Marketing Conseil Vente (MCV), dont les associés principaux étaient M. et Mme X... eux-mêmes, un appartement sis à Louveciennes ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a remis en cause l'option souscrite par la société civile immobilière du PARC DES TROIS GRILLES, le 10 octobre 1979, en vue de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers perçus de la société anonyme à raison de cette location et, par suite, la déduction à laquelle elle avait procédé de la taxe ayant grevé le prix d'achat et les travaux d'aménagement dudit appartement ; que la société fait appel du jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été, en conséquence, assignés au titre de la période courue du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 25 avril 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé en faveur de la société civile immobilière du PARC DES TROIS GRILLES un dégrèvement de 54.101 F, correspondant à la totalité des pénalités dont avait été assortie la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, dans cette mesure, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 260-2 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi n 88-1193 du 29 décembre 1988 qui lui a conféré un caractère interprétatif sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée : "Peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2 Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les locaux litigieux, qui d'ailleurs avaient été aménagés et équipés dans cette perspective, ont été, dès leur achèvement en septembre 1980, quoique le bail entre la société civile immobilière requérante et la société anonyme MCV n'ait été conclu qu'en vue de leur utilisation seulement professionnelle par cette dernière, occupés à usage d'habitation par M. et Mme X... et leurs enfants ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 260-2 du code général des impôts faisaient obstacle à ce que l'option litigieuse en vue de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pût être exercée par la société civile immobilière ;

Considérant, toutefois, que la société civile immobilière revendique, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative exprimée par les réponses ministérielles Kedinger du 15 janvier 1972 et Lavielle du 1er juin 1979, qui autorise l'exercice de l'option dans le cas de la location de locaux mixtes dont l'usage professionnel et l'usage d'habitation sont indissociables ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté par le ministre que la société anonyme Marketing Vente Conseil, dont Mme X... était le président-directeur général et qui, ayant conclu avec la société civile immobilière le bail commercial susrappelé, lui a versé des loyers à ce titre, a exercé son activité, fût-ce de manière partielle ou résiduelle, dans l'appartement occupé par ailleurs par la famille X... ; que cette circonstance était de nature à conférer audit local le caractère mixte visé par la doctrine susvisée et, par voie de conséquence, à autoriser la société civile immobilière du PARC DES TROIS GRILLES à exercer, sur le fondement de cette doctrine, l'option d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dont le bénéfice lui a été à tort refusé par l'administration ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accorder à la société la décharge qu'elle sollicite, dans la limite toutefois du montant en droits de 248.161 F auquel elle ne conteste pas avoir limité sa réclamation préalable devant le directeur des services fiscaux ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la société civile immobilière du PARC DES TROIS GRILLES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société civile immobilière du PARC DES TROIS GRILLES à concurrence du dégrèvement de 54.101 F qui lui a été accordé en ce qui concerne les pénalités dont était assortie l'imposition de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981.
Article 2 : Le jugement n 863455 du tribunal administratif de Versailles en date du 21 janvier 1993 est annulé.
Article 3 : La société civile immobilière du PARC DES TROIS GRILLES est déchargée, à concurrence d'un montant en droits de 248.161 F, de l'imposition supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière du PARC DES TROIS GRILLES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01951
Date de la décision : 09/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS


Références :

CGI 260
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-09;96pa01951 ?
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