(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 24 juin et 18 octobre 1996, présentés pour la société à responsabilité limitée CENTRALE MODERNE DE TELEVISION ET DE SON (CMTS), dont le siège social est situé 29/31 rue du Bois Gallon, 94120 Fontenay-sous-Bois, par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée CENTRALE MODERNE DE TELEVISION ET DE SON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9310883/2 du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société à responsabilité limitée CENTRALE MODERNE DE TELEVISION ET DE SON,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discon-tinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ..." ;
Considérant que la société à responsabilité limitée CENTRALE MODERNE DE TELEVISION ET DE SON, qui a pour activité la réparation de télévisions, magnétoscopes et micro-ordinateurs, s'est engagée, au cours des années 1987 et 1988, à assurer la garantie et le service après vente des matériels vendus par les distributeurs Mobis et Serap ; que la circonstance que ce service ait été rémunéré par une prime forfaitaire payée, par le distributeur lui-même ou par l'acquéreur du bien, en une seule fois, à la date de souscription du contrat de vente, reste sans incidence sur ce que les prestations qu'il comportait doivent, compte tenu du caractère de permanence de l'obligation qui pesait sur l'entreprise de répondre aux sollicitations du client pendant toute la durée convenue, et en dépit du caractère aléatoire des interventions impliquées par cette obligation qui n'étaient effectuées qu'à l'initiative de ce dernier, être regardées comme présentant un caractère continu au sens des dispositions susrapportées du code général des impôts ; que c'est, par suite, à tort que l'administration a considéré que, le service étant achevé à la date de souscription du contrat de vente du bien, les recettes correspondantes devaient être en totalité rattachées à l'exercice au cours duquel est intervenue ladite souscription et ont été perçues lesdites recettes ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge du complé-ment d'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société au titre de l'année 1987, mais, en revanche, de rejeter, comme étant irrecevables car dépourvues d'objet, les conclusions afférentes à l'année 1988, au titre de laquelle la contribuable n'a été assujettie à aucune imposition ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9310883/2 en date du 29 février 1996 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société à responsabilité limitée CENTRALE MODERNE DE TELEVISION ET DE SON au titre de l'année 1987 est réduite d'une somme de 3.347.529 F.
Article 3 : La société à responsabilité limitée CENTRALE MODERNE DE TELEVISION ET DE SON est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.