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09/07/1998 | FRANCE | N°96PA01378

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 juillet 1998, 96PA01378


VU la requête, enregistrée le 13 mai 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Cyril X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218543/1 en date du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 51.708 F résultant du commandement émis à son encontre le 30 juin 1992 par le trésorier principal d'Aulnay-sous-Bois pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer en litige ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU...

VU la requête, enregistrée le 13 mai 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Cyril X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218543/1 en date du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 51.708 F résultant du commandement émis à son encontre le 30 juin 1992 par le trésorier principal d'Aulnay-sous-Bois pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le nouveau code de procédure civile ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales : "Le tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ..." ;
Considérant que si pour obtenir qu'au contraire de ce qu'a décidé le chef de service, la cour constate que la prescription de l'action en recouvrement faisait obstacle à ce qu'ait pu être régulièrement émis à son encontre, le 30 juin 1992, un commandement de payer la cotisation d'impôt sur le revenu mise en recouvrement à son nom le 31 juillet 1987, M. X... se prévaut de ce que le premier commandement, émis le 4 février 1988, pour avoir paiement de cette imposition ne lui aurait jamais été notifié, de telle sorte que ladite prescription lui aurait été acquise dès le 31 juillet 1991, il invoque par là même pour la première fois devant le juge d'appel, une circonstance de fait qui n'a pas été soumise au trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis dans la réclamation qu'il lui a présentée le 28 août 1992 et dans laquelle, pour revendiquer le bénéfice de la prescription, au 4 février 1992, il faisait au contraire valoir l'interruption de son délai procédant du commandement du 4 février 1988 ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales, M. X... n'est pas recevable à présenter directement devant le juge la circonstance de fait susrappelée ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un premier commandement interruptif du délai de la prescription a été émis le 4 février 1988 à l'encontre du contribuable pour avoir paiement de l'imposition à l'impôt sur le revenu susévoquée mise en recouvrement le 31 juillet 1987 ; que M. X... ayant par la suite changé d'adresse sans faire suivre son courrier ni en informer les services du Trésor, lesquels ont été contraints de faire établir un procès-verbal de recherche conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, le deuxième commandement émis à son encontre le 10 octobre 1991, aux mêmes fins, doit être regardé comme ayant été notifié à cette date à l'intéressé et ayant en conséquence régulièrement interrompu à nouveau le cours de la prescription ; qu'il suit de là qu'à la date de notification, le 30 juin 1992, du troisième commandement, présentement litigieux, l'action en vue du recouvrement de l'imposition qu'il vise n'était, contrairement à ce que soutient M. X..., pas prescrite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01378
Date de la décision : 09/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-5, L274
Nouveau code de procédure civile 659


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-09;96pa01378 ?
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