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09/07/1998 | FRANCE | N°96PA01294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 juillet 1998, 96PA01294


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 6 mai 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme BANK POLSKA KASA OPIEKI, dont la succursale française a son siège ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme BANK POLSKA KASA OPIEKI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9215538/2 et 9218597/2 en date du 7 décem-bre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution de la retenue à la source qui a été appliquée sur ses bénéfices des exercices 1982 à 1989 en application des dispositions des articles 115 qu

inquies et 119 bis 2 du code général des impôts ;
2 ) de la décharger des...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 6 mai 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme BANK POLSKA KASA OPIEKI, dont la succursale française a son siège ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme BANK POLSKA KASA OPIEKI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9215538/2 et 9218597/2 en date du 7 décem-bre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution de la retenue à la source qui a été appliquée sur ses bénéfices des exercices 1982 à 1989 en application des dispositions des articles 115 quinquies et 119 bis 2 du code général des impôts ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat au versement des frais irrépétibles en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de la SCP ARCIL-MARSAUDON et FISCHER, avocat, pour la société anonyme BANK POLSKA KASA OPIEKI,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme BANK POLSKA KASA OPIEKI (BPKO), qui a son siège en Pologne, conteste la retenue à la source qui a été appliquée, au titre des années 1982 à 1989, aux bénéfices réalisés par sa succursale installée à Paris ; qu'elle fait appel du jugement en date du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé de la retenue à la source :
En ce qui concerne l'application du droit interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts : "1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. - Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés", et qu'aux termes de l'article 119 bis 2 du même code : "Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé à l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées et de celles de l'article 187 du même code que les bénéfices réalisés en France par des personnes morales étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France et donnent lieu à l'application d'une retenue à la source au taux de 25 % ; que cette retenue est due du simple fait que la société étrangère a réalisé en France ces bénéfices et que la présomption de distribution à des associés non domiciliés dans ce pays, si elle peut être combattue par la société redevable, ne saurait l'être utilement par la circonstance, avancée en l'espèce, d'une distribution de bénéfices réalisée par la société dans le pays où elle a son siège au profit de ses actionnaires ; qu'il suit de là que la société anonyme BPKO n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 115 quinquies susrapporté du code général des impôts ne lui seraient pas applicables ;
En ce qui concerne l'application de la convention fiscale :
Considérant que la société anonyme BPKO soutient que les stipulations des articles 21 et 24 de la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975 font obstacle à l'application de la retenue à la source litigieuse ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 de la convention franco-polonaise : "1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont il n'est pas traité dans les articles précédents de la présente convention, ne sont imposables que dans cet Etat. - Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire du revenu, résident d'Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant ... une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ... et lorsque le droit ou le bien générateur du revenu s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ... sont applicables" ; qu'aux termes de l'article 7 de la dite convention : "1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable ..." ;
Considérant que si les bénéfices réputés distribués au sens de l'article 115 quinquies du code général des impôts ne sont traités spécifiquement par aucune des stipulations de la convention fiscale franco-polonaise et entrent, par suite, comme le fait valoir la société requérante, dans le champ d'application de l'article 21 de cette convention, il résulte de la combinaison des stipulations susrapportées de cette dernière que dès lors que les bénéfices réputés distribués réalisés pour la banque polonaise SA BPKO litigieux sont imputables à son établissement stable implanté à Paris, ils ne sont imposables qu'en France ; qu'ainsi l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour s'opposer à ce qu'elle soit imposée dans ce pays, à raison de ces bénéfices, à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 2 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la convention fiscale franco-polonaise : "1. Les nationaux d'un Etat contractant, qu'ils soient ou non résidents de l'un des Etats contractants, ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. - 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité" ;
Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne l'application du premier alinéa de cet article, que la seule circonstance que la société anonyme BPKO, qui est sise en Pologne, est résident de l'Etat polonais, et donc dans une situation différente des sociétés ayant leur siège en France, fait obstacle à ce qu'elle puisse utilement invoquer une différence injustifiée de traitement par rapport à ces dernières procédant de son assujettissement à la retenue à la source litigieuse ;

Considérant, en second lieu, que dès lors que la retenue à la source en cause, frappant la distribution présumée de bénéfices, est mise à la charge de la société polonaise requérante, elle ne peut être regardée comme constituant l'imposition d'un établissement stable au sens de la convention ; qu'ainsi la société requérante ne peut davantage utilement invoquer l'alinéa 2 de l'article 24 précité de la convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme BPKO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société anonyme BPKO succombe dans la présente instance ; que sa demande au demeurant non chiffrée tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme BANK POLSKA KASA OPIEKI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01294
Date de la décision : 09/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE.


Références :

CGI 115 quinquies, 119 bis, 187


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-09;96pa01294 ?
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