VU le recours, enregistré le 5 avril 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9113012/2 en date du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de la totalité des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu litigieux pour la totalité des sommes déchargées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui s'est en 1988 porté acquéreur d'un immeuble situé dans le secteur sauvegardé de Colmar, a contesté devant le tribunal administratif de Paris les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 après que l'administration fiscale eut réintégré dans son revenu global afférent auxdites années des déficits fonciers générés par des travaux effectués sur ce bien dans le cadre d'une opération groupée de rénovation immobilière ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a fait appel du jugement en date du 3 juillet 1995 par lequel ce tribunal a donné satisfaction totale au contribuable en le déchargeant des impositions contestées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du code général des impôts relatif aux charges déductibles des revenus fonciers : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 ) Pour les propriétés urbaines : ... b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... d. Les intérêts des dettes contractées pour ... l'acquisition ... ou l'amélioration des propriétés ..." ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ...sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans la catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 ) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ... ;
Considérant, en premier lieu, que si le bénéfice de l'imputation sur le revenu global, en application de l'article 156-I-3 du code général des impôts susrapporté, de déficits fonciers résultant de travaux de restauration exécutés dans des secteurs sauvegardés, est subordonné à l'obtention de l'autorisation expresse du préfet de procéder aux opérations, prévue par les articles R.313-25 et R.313-30 du code de l'urbanisme, il est constant qu'en l'espèce, cette autorisation préfectorale a été accordée le 7 août 1989 et que les travaux de restauration n'ont pas été effectués avant cette date ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par le ministre que M. X... a payé au cours de l'année 1988, entre les mains de l'association foncière dont il était membre, la somme de 478.000 F correspondant aux travaux de restauration à effectuer sur l'immeuble dont il s'est porté acquéreur ; que, dès lors, et alors même que ladite association n'a réglé aux entreprises les travaux correspondants que postérieurement à 1988, M. X... a pu régulièrement imputer, sur son revenu global afférent à l'année 1988, l'ensemble des dépenses afférentes à l'acquisition et aux travaux se rapportant à cet immeuble et qu'il avait effectivement exposées au cours de cette année ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre appelant, il ne résulte d'aucune des dispositions susrapportées de l'article 156-I-3 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ni d'aucune autres dispositions de ce code, que la fraction du déficit foncier enregistré par le propriétaire d'un immeuble compris dans une opération groupée de restauration immobilière, qui procède des intérêts d'un emprunt contracté pour le financement de son acquisition ou de sa restauration, ne serait par principe pas imputable sur le revenu global de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.