(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 7 mars 1996 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Joseph X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9209348/2 en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1983 à 1985 ;
2 ) de les décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... ont fait l'objet à partir du mois de juillet 1986 de divers contrôles fiscaux concernant, d'une part, sous la forme de vérifications de comptabilité, leurs activités professionnelles respectives et l'activité de l'indivision successorale dont est membre M. X..., et, d'autre part, sous la forme d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui s'est poursuivie jusqu'en 1989, leur revenu global afférent aux années 1983 à 1985 ; qu'à la suite de ces contrôles, des redressements leur ont été notifiés au cours des mois de décembre des années 1986, 1987 et 1988 et ont été confirmés les 6 et 7 juillet 1989 ; que toutefois aucune imposition supplémentaire n'a été mise en recouvrement par suite de ces procédures, les revenus redressés s'étant révélés inférieurs à ceux initialement déclarés par les intéressés et imposés à leur nom ; que parallèlement, M. et Mme X... avaient, le 28 novembre 1986, saisi les services fiscaux d'une réclamation tendant à la réduction des impositions primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985, au motif que le montant des revenus fonciers déclarés par eux était trop élevé ; que, par une décision en date du 10 avril 1992, le directeur des services fiscaux a donné satisfaction à leur demande en réduisant leurs bases d'imposition dans la catégorie des revenus fonciers, mais a opéré une compensation partielle avec les revenus redressés ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et limité à proportion la restitution consentie ; que M. et Mme X... font appel du jugement en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge du complément d'imposition auquel ils sont demeurés assujettis par suite de cette compensation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande." ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation" ; que, selon l'article R.199-1 du même livre : " ... le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois ... peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L.203 que l'administration est fondée à exercer le droit de compensation qui y est défini nonobstant les délais de prescription ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. et Mme X... ne sont pas fondés à invoquer la prescription dont auraient été atteintes les impositions en litige à la date à laquelle ladite administration a exercé la compensation en cause ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles R.198-10 et R.199-1 susrapportés que lorsque le directeur des services fiscaux n'a, dans le délai qui lui est imparti, ni statué sur la réclamation, ni soumis d'office la réclamation au tribunal, il est regardé comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont il était saisi, ce qui permet au contribuable de soumettre le litige au tribunal administratif, mais que cette circonstance n'interdit pas au directeur de prendre ultérieurement une décision expresse, laquelle, si elle ne donne pas entière satisfaction au réclamant, peut être attaquée par celui-ci devant le tribunal administratif ; que dans ce cas de figure où le directeur des services fiscaux n'a pas expressément pris de décision mais conserve la possibilité de le faire, la phase d'instruction de la demande du contribuable, au sens de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, ne peut être tenue pour close, ainsi que le soutiennent les requérants, à la date d'expiration du délai de six mois visé à l'article R.198-10, mais se poursuit jusqu'à ce qu'il ait été expressément statué sur la contestation, soit en définitive par le directeur des services fiscaux, soit en tout état de cause par le juge de l'impôt ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir qu'en l'espèce, où le juge administratif n'avait pas été saisi par eux, la compensation opérée dans la décision du 10 avril 1992 serait irrégulière pour l'avoir été après la clôture de la procédure d'instruction de leur réclamation préalable ;
Considérant, enfin, qu'il est constant que seules les réductions de bases imposables envisagées par l'administration fiscale au titre des revenus fonciers au cours de l'instruction de la réclamation présentée le 28 novembre 1986 par M. et Mme X... ont pu mettre en évidence, compte tenu des redressements qui avaient été opérés sans être suivis d'aucune mise en recouvrement ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la sous-imposition qui serait résultée d'une réduction équivalente des bases globales d'imposition ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que les insuffisances d'imposition qui leur ont été opposées en application des dispositions de l'article L.203 précités n'auraient pas été révélées au cours de l'instruction de leur réclamation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme X... relatives au versement d'intérêts moratoires ne sont pas davantage fondées ;
Considérant que si M. et Mme X... font allusion dans leur requête au préjudice que leur aurait causé la décision contestée en date du 10 avril 1992 et au droit à réparation qui en résulterait pour eux, de telles conclusions ne sont, en tout état de cause, pas recevables faute d'une demande préalable au ministre ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.