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09/07/1998 | FRANCE | N°95PA03911

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 juillet 1998, 95PA03911


VU la requête, enregistrée le 7 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Robert X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9406774/1 et 9416300/1 en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 58.898 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1985, à la restitution d'une somme de 180.000 F saisie par le comptable du Trésor et au sursis à exécution ou à la main-levée de divers actes de poursuite é

mis à son encontre ;
2 ) d'ordonner la restitution de la somme liti...

VU la requête, enregistrée le 7 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Robert X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9406774/1 et 9416300/1 en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 58.898 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1985, à la restitution d'une somme de 180.000 F saisie par le comptable du Trésor et au sursis à exécution ou à la main-levée de divers actes de poursuite émis à son encontre ;
2 ) d'ordonner la restitution de la somme litigieuse de 58.898 F majorée des intérêts au taux légal après avoir constaté la prescription de l'action concernant son recouvrement ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le ministre, M. X... a formé le 13 décembre 1993 opposition aux poursuites émises à son encontre selon deux avis à tiers détenteur en date du 3 novembre 1993 et deux commandements en date du 4 novembre 1993, puis a saisi le comptable du Trésor, les 11 mars et 21 avril 1994, d'une réclamation dirigée contre les trois avis à tiers détenteur et les deux commandements de payer décernés contre lui le 9 mars 1994 ; que, par suite, le moyen tiré par le ministre de l'absence de demande préalable devant ce comptable, en violation des dispositions des articles L.281 et R.281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, ne peut être accueilli ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plan de règlement en date du 10 avril 1991 en vertu duquel M. X... a effectué des versements auprès du comptable du Trésor pour le paiement d'impositions dont il restait redevable ne visait que des cotisations d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1988, 1989 et 1990 ; que si le ministre soutient que le trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris a adressé le 13 août 1991 au contribuable un échéancier rectificatif portant indication du rôle relatif à l'impôt sur le revenu de l'année 1985 dont un solde restait dû par M. X... mais dont mention avait été omise dans l'échéancier précédent, il n'apporte par les pièces qu'il produit, et alors que le requérant la conteste, aucune preuve de la notification régulière de cet échéancier ; que ce dernier n'étant, dans ces conditions, pas opposable à M. X..., celui-ci est fondé à soutenir que les paiements par lui effectués de septembre 1991 à juillet 1992 ne peuvent être regardés que comme ayant été affectés à l'apurement de la dette fiscale, seule visée dans le plan du 10 avril 1991, afférente à l'impôt sur le revenu des années 1988 à 1990, et ne pouvaient être imputés, ainsi que l'a fait le comptable, sur une dette fiscale qui, relative à l'année 1985, n'était pas comprise dans le plan de règlement qui avait été accepté par l'administration ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que les sommes dont le recouvrement a été poursuivi par la voie des avis à tiers détenteur et commandements qu'il conteste étaient indûment majorées du montant des versements litigieux, lesquels s'élèvent frais compris à la somme non contestée par le ministre de 58.898 F ; que M. X... doit en conséquence être déchargé de l'obligation de payer cette somme ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. X... la somme de 3.000 F ;
Article 1er : M. X... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 58.898 F résultant des avis à tiers détenteur et des commandements émis à son encontre les 3 et 4 novembre 1993 et 9 mars 1994.
Article 2 : Le jugement n 9406774/1 et 9416300/1 en date du 4 juillet 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03911
Date de la décision : 09/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-09;95pa03911 ?
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