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02/07/1998 | FRANCE | N°96PA02436

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 juillet 1998, 96PA02436


(2ème Chambre)
VU, enregistré le 26 août 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9212875 du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... d'André décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de décider que M. d'André sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre de

s années 1988 et 1989 à hauteur des sommes dont le tribunal admi-nistratif a pro...

(2ème Chambre)
VU, enregistré le 26 août 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9212875 du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... d'André décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de décider que M. d'André sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 à hauteur des sommes dont le tribunal admi-nistratif a prononcé la décharge ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. d'André a fait l'objet au titre des années 1988 et 1989 d'un contrôle sur pièces des revenus fonciers tirés de la location de ses propriétés rurales, à la suite duquel le service a réintégré dans lesdits revenus, à hauteur de 143.658 F pour la première année et de 9.991 F pour la seconde, les charges afférentes à des travaux de réparation portant sur ces immeubles au motif qu'ils avaient été couverts par des indemnités versées en 1988 par la compagnie Présence Assurances en règlement des sinistres ayant affecté lesdites propriétés rurales à la suite des dégâts causés par des intempéries survenues en octobre 1987 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des impositions résultant de ces réintégrations, estimant que la déduction des dépenses en cause ne pouvait être refusée au motif qu'elles avaient été couvertes par des indemnités d'assurances, dès lors que ces dernières, qui n'avaient pas trouvé leur source dans la propriété desdits immeubles, n'avaient ni à être incluses dans les revenus bruts fonciers, ni à être imputées sur les charges déductibles desdits revenus ;
Sur le principe de la déduction des charges couvertes par l'indem-nisation d'assurances :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 31-I-1 -a et 2 -a du code général des impôts, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 22-III de la loi n 91-662 du 13 juillet 1991, les charges de propriété déduc-tibles pour la détermination du revenu net foncier comprennent notamment les dépen-ses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ;
Considérant que les charges afférentes aux travaux de réparation consé-cutifs aux sinistres ayant affecté les propriétés rurales de M. d'André, dans la mesure où elles ont été couvertes par les indemnités versées en 1988 par la compagnie Présence Assurances, ne peuvent être regardées comme ayant été effectivement supportées par ce dernier, au sens de l'article 31 précité ; qu'elles ne peuvent, par suite, à due concurrence de la part couverte par les indemnités d'assurances, être déduites du revenu foncier brut pour le calcul du revenu foncier net, dès lors que, par ailleurs, lesdites indemnités n'ont pas, à bon droit, été reprises en tant que recettes provenant des propriétés en cause dans le revenu foncier brut et alors même que pour la réalisation des travaux indemnisés, le propriétaire, donneur d'ordre, est juridiquement le seul débiteur vis-à-vis des prestataires qui ont réalisé lesdits travaux ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que, dans leur principe, les charges litigieuses étaient déductibles du revenu foncier brut et à demander, à ce titre, l'annu-lation du jugement attaqué ;
Considérant, toutefois, que, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'examiner les autres moyens soulevés par M. d'André ;
Sur les modalités et le montant de la réintégration des charges couvertes par l'indemnisation d'assurances :

Considérant que lorsque les indemnités d'assurances n'ont pas été versées au cours de la même année que celle du paiement de la dépense déductible afférente aux dommages qu'elles couvrent, elles sont imputées au titre de l'année de leur encais-sement et pour leur reliquat, le cas échéant, au titre des années suivantes, sur les dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration déduites au titre desdites années et, à défaut, sur le déficit foncier qui a été reporté ; qu'à défaut de pouvoir être imputé ainsi qu'il vient d'être dit, le montant restant des indemnités vient pour ces années, si besoin, en déduction du montant des autres charges déductibles du revenu foncier ; qu'il suit de là que, s'agissant des dépenses déduites au titre de 1989, contrairement à ce que soutient M. d'André, l'administration était en droit, au regard du principe de l'annualité de l'impôt, d'imputer sur ces dernières le montant restant des indemnités perçues en 1988 ; qu'en revanche, il résulte des propres écrits du ministre que l'indem-nité de 24.168 F perçue au titre de la réparation des dommages causés à la ferme n 4 a été imputée en totalité en 1988, alors que les travaux effectués à ce titre sur ledit immeuble se sont limités, pour cette année, à 18.607 F ; qu'il en résulte que les bases d'imposition retenues par l'administration au titre des revenus fonciers de l'année 1988 doivent être réduites de la différence entre ces deux sommes, soit de 5.561 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé à M. d'André décharge des impositions en litige ;
Article 1er : La base notifiée à M. d'André au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 est réduite de 5.561 F.
Article 2 : Les compléments de droits dont la décharge a été accordée à M. d'André par le tribunal administratif au titre de l'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989 ainsi que les pénalités y afférentes sont remis à sa charge, déduction faite des droits afférents à la réduction de base prononcée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 4 : Le jugement n 9218526 du 4 mai 1995 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02436
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

Loi 91-662 du 13 juillet 1991 art. 22, art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;96pa02436 ?
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