La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1998 | FRANCE | N°96PA02342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 juillet 1998, 96PA02342


VU, enregistré le 9 août 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9411540 du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Edouard X..., demeurant ..., décharge de l'obligation de payer la somme de 5.660,92 F résultant de l'avis à tiers détenteur qui a été délivré, le 5 mai 1994, par le trésorier principal de Paris 15-3 pour valoir recouvrement de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de l'année 1987 ainsi que des majora

tions y afférentes ;
2 ) de rétablir l'obligation de payer à hauteu...

VU, enregistré le 9 août 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9411540 du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Edouard X..., demeurant ..., décharge de l'obligation de payer la somme de 5.660,92 F résultant de l'avis à tiers détenteur qui a été délivré, le 5 mai 1994, par le trésorier principal de Paris 15-3 pour valoir recouvrement de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de l'année 1987 ainsi que des majorations y afférentes ;
2 ) de rétablir l'obligation de payer à hauteur de 5.660,92 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, prononcé en faveur de M. X... décharge de l'obligation de payer la somme de 5.660,92 F, au motif qu'à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur litigieux en date du 5 mai 1994 avait été décerné, l'action en recouvrement de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de l'année 1987 était atteinte par la prescription ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droit et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale de l'année 1987 assignées à M. X... ont été mises en recouvrement les 31 août et 31 octobre 1988 pour un montant total de 84.389 F ; qu'à la date du 2 février 1990, le défendeur, qui n'avait acquitté que 36.140 F au titre des impositions litigieuses, a demandé des délais de paiement au comptable chargé du recouvrement de façon "à se libérer des impôts dus" ; qu'en réponse, le service lui a proposé, le 14 février 1990, un échelonnement sur quatre versements ; que l'intéressé n'ayant effectué que trois versements de 10.306 F le 27 février 1990, de 15.000 F le 8 mars 1990 et de 16.901 F le 30 mai 1990, le comptable chargé du recouvrement a décerné, le 23 juin 1993, à l'agence bancaire de l'intéressé un premier avis à tiers détenteur, qui a été suivi, le 5 mai 1994, par l'émission d'un second avis à tiers détenteur objet de la présente opposition ; qu'il ressort des écritures du comptable concernées, telles que reprises dans les bordereaux de situation des 4 novembre 1994 et 26 juin 1996 versés au dossier et dont la teneur n'est pas contestée par M. X..., que les sommes visées dans le plan de règlement ne pouvaient concerner, à l'exception d'un montant de 348 F relatif à la contribution sociale due au titre de 1988, que les impositions litigieuses établies au titre de 1987 ; qu'ainsi l'engagement de règlement que M. X... a souscrit ainsi que les trois versements qui en ont suivi valent reconnaissance de dette et ont eu pour conséquence d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement courant contre le comptable du Trésor et d'ouvrir un nouveau délai de quatre ans, qui venait à expiration le 30 mai 1994, eu égard à la date du dernier versement ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que les impositions afférentes à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale de l'année 1987 étaient prescrites lorsque l'avis à tiers détenteur du 5 mai 1994 a été émis ;
Considérant, toutefois, que saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance ;

Considérant que si M. X... soutient que le service du recouvrement n'aurait pas tenu compte de deux versements opérés par chèque, les 4 et 15 octobre 1988, pour un montant cumulé de 33.310 F et que, de ce fait, la majoration de 10 % figurant sur la lettre de rappel du 4 novembre 1988 ne devrait être que de 3.060 F au lieu de 4.776 F, il n'assortit toutefois ses allégations, qui n'ont d'ailleurs pas été soumises préalablement à l'appréciation du chef de service, d'aucune justification de nature à établir leur bien-fondé ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté et que M. X... n'est pas fondé à demander, pour ce motif, la décharge de l'obligation de payer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif doit être annulé et que le ministre est fondé à demander le rétablissement à la charge de M. X... de l'obligation de payer la somme de 5.660,92 F, résultant de l'avis à tiers détenteur délivré le 5 mai 1994 pour valoir recouvrement de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de l'année 1987 ainsi que des majorations y afférentes ;
Article 1er : Le jugement n 9411540 du 9 mai 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'obligation de payer la somme de 5.660,92 F, résultant de l'avis à tiers détenteur délivré le 5 mai 1994 pour valoir recouvrement de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de l'année 1987 ainsi que des majorations y afférentes, est rétablie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02342
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;96pa02342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award