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02/07/1998 | FRANCE | N°96PA02219

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 juillet 1998, 96PA02219


(2ème Chambre)
VU, enregistré le 1er août 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9200710/2 du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Parke-Davis, venant aux droits de la société Laboratoires Substantia, décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette dernière a été assujettie au titre des exercices clos en 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre

la charge de ladite société les suppléments de droits simples contestés ;
VU l...

(2ème Chambre)
VU, enregistré le 1er août 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9200710/2 du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Parke-Davis, venant aux droits de la société Laboratoires Substantia, décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette dernière a été assujettie au titre des exercices clos en 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre à la charge de ladite société les suppléments de droits simples contestés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme Parke-Davis,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Laboratoires Substantia, devenue la société anonyme Parke-Davis le 7 septembre 1987, a fait, au titre des exercices clos en 1983 et 1984, l'objet d'une vérification de comptabilité à raison de son activité de commercialisation de produits pharmaceutiques ; qu'à l'occasion de cette opération de contrôle, l'administration a constaté que ladite société, qui, dans la perspective de l'obtention d'autorisations de mise sur le marché de ses médicaments, avait confié par voie de conventions à des médecins experts la réalisation de travaux d'étude et d'expérimentation portant sur lesdits médicaments, avait toutefois versé une partie des honoraires rémunérant ces travaux d'étude et d'expertise non aux médecins cocontractants eux-mêmes, auxquels ces études avaient été confiées, mais à des associations non visées dans les contrats d'études initiaux ; qu'elle a, en consé-quence, réintégré cette fraction des honoraires dans les bases taxables à l'impôt sur les sociétés de la défenderesse ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit aux prétentions de la société anonyme Parke-Davis tendant à la décharge de cette imposition en estimant que les honoraires en cause, ayant servi à rémunérer des travaux d'expérimentation réellement effectués et réalisés dans l'intérêt de l'entreprise, étaient déductibles et ce, nonobstant le fait qu'ils n'avaient pas été directement perçus par les médecins experts ;
Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance :
Considérant que, tant dans sa réclamation adressée au directeur que dans les conclusions de sa requête introductive de première instance, la société anonyme Parke-Davis n'a entendu contester que les seules cotisations supplémentaires afférentes à la réintégration des honoraires versés aux associations ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires issues du contrôle précité, y compris celles afférentes aux autres chefs de redressements non contestés ;
Sur la déductibilité des honoraires versés à des associations :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 240 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Les chefs d'entreprise ... qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou autres, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F (500 F à compter des revenus de 1984) par an pour un même bénéficiaire. Lesdites sommes sont cotisées au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues ..." ; que l'article 238 du même code dispose que "les chefs d'entreprise ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions légales que, dès lors que les sommes dont s'agit sont versées en contrepartie de prestations rendues nécessairement dans le cadre de l'activité au titre de laquelle elles seront taxées, les bénéficiaires désignés par l'article 240-1 précité ne peuvent être que les personnes qui sont redevables des prestations qui constituent la cause du versement et qui, en raison des liens contractuels les unissant à la partie versante, sont tenues au paiement de l'impôt à raison desdites sommes ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les honoraires en litige, versés au cours des années 1983 et 1984 par la société Laboratoires Substantia en raison de la réalisation des travaux d'étude et d'expérimentation accomplis par les médecins experts, ses cocontractants, n'ont pas été portés, sur les déclarations DAS 2 mention-nées à l'article 240-1 précité, au bénéfice desdits médecins, dont les prestations étaient la cause du paiement, mais à celui d'associations médicales désignées à cet effet par ces derniers ; qu'ainsi, et faute pour la société défenderesse d'établir que les médecins ont agi en tant que mandataires d'associations directement chargées par le laboratoire de l'exécution de travaux d'expérimentation, et alors même que ces associations auraient effectivement participé à ces travaux, elle n'était pas en droit d'inclure dans ses charges les sommes qu'elle a ainsi portées au nom desdites associations sur ses déclarations DAS 2 ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Parke-Davis, venant aux droit de la société Laboratoires Substantia, décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette dernière a été assujettie au titre des exercices clos en 1983 et 1984 ;
Article 1er : Le jugement n 92 00710/2 du 15 février 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les compléments de droits dont la décharge a été accordée à la société anonyme Parke-Davis par le tribunal administratif au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1983 et 1984, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02219
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 240, 238


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;96pa02219 ?
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