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02/07/1998 | FRANCE | N°96PA02208

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 juillet 1998, 96PA02208


VU, enregistré le 31 juillet 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9107758 et 7759/2 du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement, dans ses articles 2 et 3, a accordé au Centre français de gestion des entreprises (CFGE) dont le siège est ..., une réduction en base de l'impôt sur les sociétés à concurrence de 10.346 F pour l'année 1980, 3.446 F pour l'année 1981 et 66.695 F pour 1982, et prononcé la décharge correspondante

des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels il a été assujett...

VU, enregistré le 31 juillet 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9107758 et 7759/2 du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement, dans ses articles 2 et 3, a accordé au Centre français de gestion des entreprises (CFGE) dont le siège est ..., une réduction en base de l'impôt sur les sociétés à concurrence de 10.346 F pour l'année 1980, 3.446 F pour l'année 1981 et 66.695 F pour 1982, et prononcé la décharge correspondante des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels il a été assujetti au titre des exercices 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Bois-Colombes, ainsi que les pénalités y afférentes ;
2 ) de décider que le Centre français de gestion des entreprises (CFGE) sera rétabli aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1980, 1981 et 1982 à hauteur des droits et pénalités correspondant à des bases respectives de 10.436 F, 3.446 F et 66.695 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le Centre français de gestion des entreprises (CFGE) a fait l'objet au titre des années 1980, 1981 et 1982 d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a notifié, dans le cadre des procédures d'office visées aux articles L.75 et L.66-2 du livre des procédures fiscales, des profits sur le Trésor s'élevant respectivement à 10.436 F pour 1980, 3.446 F pour 1981 et 66.695 F pour 1982 ; que l'administration a été amenée à dégrever en cours d'instance devant le tribunal administratif les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces profits en raison de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé la réduction des impositions litigieuses au motif que le défendeur n'avait pas requis le bénéfice de la déduction en cascade des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les bases rappelées au titre de l'impôt sur les sociétés ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 dudit code : "1 ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmenté des prélèvements ..." ; qu'en vertu de l'article 39 du même code : "6. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprennent ... 4 ... Les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice ..." ; qu'enfin, aux termes du 1 de l'article L.77 du livre de procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxe sur le chiffre d'affaires ... afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice" ;

Considérant, d'une part, que, dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas en droit de refuser à une entreprise ayant fait l'objet de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en raison d'une minoration de ses bases taxables, de déduire de ses résultats lesdits rappels de taxe et que, d'autre part, une telle faculté, si elle était sollicitée par l'intéressée, aboutirait nécessairement à réduire l'assiette imposable à l'impôt sur les sociétés à un montant inférieur à celui qui aurait été constaté si l'entreprise n'avait fait l'objet d'aucun redressement, l'administration, afin de compenser le profit indu qui en résulterait au détriment du Trésor, est en droit de réintégrer dans les résultats des exercices affectés par ces redressements une somme équivalente à ceux-ci sans qu'y fasse obstacle l'absence de demande ultérieure d'application de la déduction en cascade prévue par l'article L.77 précité, les dispositions de la loi fiscale ne subordonnant pas la réintégration du profit sur le Trésor à l'exercice par le contribuable redressé de la faculté de déduire les redressements de taxe sur le chiffre d'affaires mis à sa charge au titre des résultats des exercices vérifiés ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des impositions litigieuses relatives au profit sur le Trésor au motif que le défendeur n'avait pas demandé le bénéfice de la déduction en cascade visé à l'article L.77 du livre des procédures fiscales ;
Considérant toutefois que, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant en première instance qu'en appel ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou éléments servant de calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification de redressement qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription" ;
En ce qui concerne l'exercice 1980 :
Considérant qu'il résulte, comme le soutient le défendeur, de l'examen de la notification de redressement du 17 décembre 1984 que ce document ne comporte aucune mention relative au profit sur le Trésor consécutif aux redressements qui ont été mis à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi les cotisations relatives audit profit doivent être regardées comme ayant été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des impositions litigieuses relatives au profit sur le Trésor de l'exercice 1980 ;
En ce qui concerne les exercices 1981 et 1982 :

Considérant que si le CFGE soutient que la notification de redressement du 1er avril 1985 serait insuffisamment précise, il résulte toutefois des termes mêmes de ladite notification que le service, après avoir indiqué en page 4 le motif des redressements en cause, a précisé pages 5 et 6 les modalités chiffrées ayant permis de déterminer les rehaussements opérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui constituent la base du profit sur le Trésor ; qu'il suit de là que la notification de redressement en cause doit être regardée comme conforme aux prescriptions des dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales et que le moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le CFGE soutient que "l'anéantissement" de la créance sur le Trésor, qui découle de ce que l'administration a été amenée à dégrever en cours de première instance les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux profits en cause en raison de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement, prive les rappels litigieux de leur base légale ; que, toutefois, comme il vient d'être précisé, le profit sur le Trésor se trouve constitué, au sens des deux alinéas de l'article 38 du code général des impôts, lorsqu'un contribuable minore le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations qu'il réalise et réduit ainsi à due concurrence les résultats des exercices concernés ; que, par suite, et alors même que la taxe due n'a pas été recouvrée par le Trésor du fait de l'annulation pour vice de forme de l'avis de mise en recouvrement, l'administration était en droit, en tout état de cause, de réintégrer le profit résultat de la minoration ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n s 9107758 et 7759/2 du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris sont annulés en tant qu'ils réduisent la base de l'impôt assigné au Centre français de gestion des entreprises de 3.446 F pour l'année 1981 et de 66.695 F pour l'année 1982 et accordent décharge des droits et pénalités correspondants.
Article 2 : Le Centre français de gestion des entreprises est rétabli aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1981 et 1982 à hauteur des droits et pénalités correspondant à des bases respectives de 3.446 F et 66.695 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02208
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE


Références :

CGI 38, 209, 39
CGI Livre des procédures fiscales L75, L66, L77, L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;96pa02208 ?
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