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02/07/1998 | FRANCE | N°96PA02095

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 juillet 1998, 96PA02095


VU, enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) à titre principal : d'annuler le jugement n 9213749 et 9213750/1 du 12 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée Fromagerie Lecourbe, dont le siège social est ..., 27201 Vernon, décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1985 à 1987, et, d'autre part, décharge du compl

ément de taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de la période allant du ...

VU, enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) à titre principal : d'annuler le jugement n 9213749 et 9213750/1 du 12 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée Fromagerie Lecourbe, dont le siège social est ..., 27201 Vernon, décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1985 à 1987, et, d'autre part, décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités y afférentes, et de remettre intégralement à la charge de la société à responsabilité limitée Fromagerie Lecourbe les cotisations supplémentaires susvisées tant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés que la taxe sur la valeur ajoutée dont il a été accordé décharge ;
2 ) à titre subsidiaire : de réformer le jugement du 12 juin 1996 du tribunal administratif de Paris et de limiter les dégrèvements accordés par les premiers juges, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, à 135.405 F pour 1985, à 83.025 F pour 1986 et 107.730 F pour 1987 et s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1987 à un total de 62.474 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des années en cause la société à responsabilité limitée Fromagerie Lecourbe a donné en location-gérance le fonds de commerce de crémerie, dont elle est propriétaire, à la société Duval, qui exploite ledit fonds dans le cadre d'un contrat de franchise conclut avec la société Sodilait ; que la société à responsabilité limitée Fromagerie Lecourbe a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, s'agissant de l'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 1985, 1986 et 1987 et, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er octobre 1984 au 31 septembre 1987 ; que cette opération de contrôle a conduit l'administration à remettre en cause, comme n'ayant pas été engagée dans l'intérêt de l'entreprise et par suite comme ne relevant pas d'une gestion normale, la déduction opérée par la société à responsabilité limitée Fromagerie Lecourbe de dépenses afférentes au personnel mis à la disposition de la société Duval par la société Sodilait ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que la société défenderesse devait être regardée comme apportant la preuve contraire et par suite a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires en litige ;
Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance :
Considérant que tant dans sa réclamation préalable que dans sa requête de première instance la société à responsabilité limitée Fromagerie Lecourbe n'a entendu contester les impositions supplémentaires litigieuses qu'à hauteur des seules cotisations afférentes à la remise en cause de la déduction des dépenses de personnel mis à la disposition de la société Duval ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premiers juges ont prononcé la décharge des cotisations afférentes aux autres chefs de redressements relatifs, d'une part, à la taxe sur la valeur ajoutée sur stock, et d'autre part, à la réintégration d'amortissements ; que ledit jugement doit en conséquence être annulé en tant qu'il a accordé cette décharge ;
Sur le bien-fondé des rehaussements relatifs aux dépenses de personnel :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendues applicables en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 dudit code, pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges supportés par une entreprise doivent notamment être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de cette dernière ; que le 1 de l'article 230 de l'annexe II à ce même code dispose que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation, ; qu'il suit de là que la prise en compte par une entreprise de dépenses incombant normalement à un tiers doit, pour être déductible, comporter une contrepartie normale et certaine ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant que le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, soutient, à l'appui du maintien des impositions litigieuses, sans être contredit sur ce point, que les dépenses de personnel payées à la société Sodilait dont la déduction n'a pas été admise trouvent leur origine pour l'essentiel dans les rémunérations versées à M. X..., associé-gérant de fait de la société défenderesse, qui dirigeait les deux sociétés ; qu'il suit de là que la contrepartie certaine retirée de l'octroi de l'avantage en cause doit être regardée comme consentie, non à cette dernière, mais au bénéfice de son dirigeant associé ; qu'ainsi et faute, par ailleurs, pour la société à responsabilité limitée Fromagerie Lecourbe d'avoir démontré, par la présentation d'éléments chiffrés précis, que son locataire aurait été confronté à de sérieuses difficultés de trésorerie et que l'avantage consenti aurait ainsi favorisé l'accomplissement par la société bénéficiaire de ses obligations à son égard, en lui permettant, notamment, de continuer son exploitation et de lui verser une redevance de location-gérance plus élevée, le ministre est fondé à soutenir que les dépenses contestées, n'ayant pas été engagées dans l'intérêt de la société à responsabilité limitée Fromagerie Lecourbe, ne relèvent pas, par conséquent, d'une gestion normale et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à ladite société la décharge des compléments de droits correspondants et à en demander le rétablissement ; que le jugement doit donc être également annulé en tant qu'il a accordé cette décharge ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, comme il vient d'être précisé, que dès lors que les dépenses afférentes au personnel mis à la disposition de la société Duval par la société Sodilait n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société à responsabilité limitée Fromagerie Lecourbe, cette dernière ne saurait, par voie de conséquence, prétendre que lesdites dépenses se rattachent à des services nécessaires à son exploitation au sens du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il suit de là que le ministre est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée Fromagerie Lecourbe la décharge des compléments de droits correspondants et à en demander le rétablissement ; que le jugement doit donc être également annulé en tant qu'il a accordé cette décharge ;
Article 1er : Le jugement n 9213749 et 13750/1 du tribunal administratif de Paris du 12 juin 1996 est annulé.
Article 2 : Les compléments de droits dont la décharge a été accordée à la société à responsabilité limitée Fromagerie Lecourbe par le tribunal administratif, d'une part, au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 1985, 1986 et 1987, et d'autre part, au titre de taxe sur la valeur ajoutée de la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités y afférentes, sont remis à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02095
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 39, 209
CGIAN2 230


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;96pa02095 ?
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