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02/07/1998 | FRANCE | N°96PA01980

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 juillet 1998, 96PA01980


(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 12 juillet 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société CLAIRSIMEL par M. Elie X..., demeurant ... ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218335/1 du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, par avis de mise en recouvrement en date du 29 janvier 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) subsid

iairement, d'ordonner une expertise ;
4 ) de prononcer le sursis à exécution du...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 12 juillet 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société CLAIRSIMEL par M. Elie X..., demeurant ... ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218335/1 du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, par avis de mise en recouvrement en date du 29 janvier 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
4 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- les observations de M. X... pour la société CLAIRSIMEL,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 21 avril 1997, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé d'office en faveur de la requérante, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1986, un dégrèvement de 11.889 F ; qu'ainsi les conclusions de sa requête sont devenues sans objet à hauteur dudit dégrèvement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations ... doivent être présentées à l'admi-nistration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le cas ... a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ..." ; qu'aux termes de l'article R.199-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la notification de redressements concernant les droits litigieux a été notifiée le 30 juin 1986 et que la mise en recouvrement de ces derniers est survenue le 29 janvier 1987 ; qu'ainsi, et dans le meilleur des cas, la requérante disposait d'un délai pour présenter sa réclamation qui expirait le 31 décembre 1990 ; qu'il suit de là que la récla-mation préalable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, présentée par la société CLAIRSIMEL le 23 mars 1992, est tardive tant au regard du délai spécial de réclamation de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales qu'au regard du délai général prévu à l'article R.196-1 du même livre, et ce nonobstant la circonstance que l'intéressée aurait, par ailleurs, présenté dans les délais une réclamation visant l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné à l'issue de la même opération de contrôle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CLAIRSIMEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 11.889 F prononcé par l'administration.
Article 2 : La requête de la société CLAIRSIMEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01980
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R199-3, R196-3, R196-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;96pa01980 ?
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