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02/07/1998 | FRANCE | N°96PA01763

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 juillet 1998, 96PA01763


(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 20 juin 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Maurice X..., domicilié ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9515550/2 du 12 décembre 1995 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3.902 F résultant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre par le trésorier principal de Fontenay-sous-Bois pour le recouvrement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'a

nnée 1994 en raison de son logement situé à l'adresse susindiquée ;
2 ) d...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 20 juin 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Maurice X..., domicilié ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9515550/2 du 12 décembre 1995 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3.902 F résultant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre par le trésorier principal de Fontenay-sous-Bois pour le recouvrement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 en raison de son logement situé à l'adresse susindiquée ;
2 ) de lui accorder décharge de l'obligation de payer sollicitée et de prendre en compte l'argumentation qu'il a développée devant le tribunal et qui doit conduire à lui donner satisfaction au regard de la détermination de l'assiette de l'impôt concerné ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..."
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, quoique sommairement motivée, comportait un moyen tiré de l'augmentation anormale de la taxe d'habitation qui lui était réclamée au titre de l'année 1994, développé dans le dossier qui était joint ; qu'en jugeant que cette requête devait être regardée comme dépourvue de moyens et qu'elle devait en conséquence être rejetée, en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, le président de section du tribunal administratif de Paris a excédé sa compétence ; que l'ordonnance du 12 décembre 1995 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Sur la demande de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ..." ;

Considérant que la demande de M. X..., bien que présentée comme "une réclamation concernant le directeur des services fiscaux", contestait en réalité la décision de rejet jointe à cette demande, formulée, le 17 août 1995, par le trésorier-payeur général du Val-de-Marne à l'encontre de son opposition à un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de la taxe d'habitation de l'année 1994 ; qu'en appel, M. X... précise dans ses écrits que la décision erronée prise par le service d'assiette en ce qui concerne la taxe d'habitation qui lui a été réclamée, en ce qu'elle implique que la somme à payer n'est pas due, est à l'origine de la contestation de l'acte de recouvrement litigieux ; qu'ainsi les moyens sur lesquels M. X... fonde sa contestation, mettant en cause l'assiette de l'impôt, ne peuvent, en application des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, être utilement invoquées à l'occasion d'une opposition à contrainte ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les mérites d'une telle argumentation, qui est étrangère à la solution du présent litige, que les conclusions de la demande présentée par M. X... tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur litigieux doivent être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance du 12 décembre 1995 du président de section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01763
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;96pa01763 ?
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