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02/07/1998 | FRANCE | N°96PA01760

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 juillet 1998, 96PA01760


(2ème chambre)
VU, enregistrée le 20 juin 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Madeleine X..., demeurant ..., représentée par Me PAILHES, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9301727/1 du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à une réduction de 960.000 F de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités y afférentes à raison de la taxation au taux de 16 % d'une plus-value de cession de titres ;
2 ) de lui accor

der la réduction sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code...

(2ème chambre)
VU, enregistrée le 20 juin 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Madeleine X..., demeurant ..., représentée par Me PAILHES, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9301727/1 du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à une réduction de 960.000 F de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités y afférentes à raison de la taxation au taux de 16 % d'une plus-value de cession de titres ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de Mme MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL , commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... a cédé au groupe Agep, le 29 juillet 1990, en application d'une convention du 28 novembre 1988, modifiée le 15 avril 1989, 47.126 actions de la société anonyme Vilo et 401 parts de la société à responsabilité limitée Transeel ; que cette cession a généré une plus-value de 13.093.836 F, somme qu'elle a portée dans la déclaration de ses revenus de l'année 1990 et qui a été taxée au taux proportionnel de 16 % ; que le prix de cession des titres susvisés ne lui ayant été réglé par l'acquéreur qu'à hauteur de 7.093.836 F, elle demande le dégrèvement de l'imposition correspondant à la partie du prix non versée ;
Sur le terrain de l'application de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou des revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de cette même année" ; qu'aux termes de l'article 160 du même code : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de part bénéficiaire cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition -ou la valeur au 1er janvier 1949 si elle est supérieure- de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %" ; que par exception à la règle tenant à la mise à disposition du revenu édictée par l'article 12 précité, les plus-values rentrant dans le champ d'application de l'article 160 susvisé s'apprécient au titre de l'année du transfert de la propriété des titres alors même que leur prix ne serait pas payé en tout ou partie l'année dudit transfert de propriété ;
Considérant, en premier lieu, s'agissant de la détermination du fait générateur de l'imposition, que celui-ci, comme il vient d'être dit, est constitué par l'acquisition de la créance née du transfert de propriété des titres et non par la disponibilité du produit de la vente ; que, par voie de conséquence, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir des règles tenant à la mise à disposition effective du revenu édictées par l'article 12 du code général des impôts précité pour solliciter une réduction de l'imposition à hauteur de la partie du prix non acquitté par l'acquéreur ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient qu'en tout état de cause la vente ne saurait être considérée comme parfaite dès lors qu'il y aurait eu, dès l'origine, une tromperie de la part de l'acheteur proche de l'escroquerie et qu'ainsi son consentement aurait été vicié, ces considérations ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'imposition ; qu'il suit de là que le moyen doit également être écarté ;
Sur le terrain de l'interprétation de la loi faite par la doctrine de l'administration :
Considérant, en premier lieu, que si la requérante, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, entend se prévaloir de la doctrine exprimée dans la documentation administrative 5 B 214 et 5 B 622 du 1er juillet 1978, elle ne saurait utilement s'y référer dès lors que ladite doctrine commente des règles fiscales applicables à la notion de revenu disponible, règles qui n'ont pas servi à asseoir l'imposition litigieuse, au demeurant établie en fonction de la propre déclaration de l'intéressée ; qu'il suit de là que le moyen doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X... invoque, sur le fondement de ce même article L.80 A, la réponse ministérielle faite à M. Y..., le 24 août 1987, dans laquelle l'administration admet qu'il est possible de prononcer un dégrèvement lorsque est diligentée une procédure entre les parties débouchant sur la nullité ou la réformation du contrat, il résulte toutefois des écrits mêmes de la requérante qu'une procédure de ce type n'a pu être mise en oeuvre du fait de la mise en liquidation judiciaire de l'acquéreur ; qu'il suit de là que l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir de cette réponse et que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01760
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION


Références :

CGI 12, 160
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;96pa01760 ?
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