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02/07/1998 | FRANCE | N°96PA01700

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 juillet 1998, 96PA01700


(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 12 juin 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9112203/2 du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 19.215 F résultant du commandement qui lui a été décerné, le 27 mai 1991, par le trésorier principal d'Issy-les-Moulineaux pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 ainsi que des majorations

y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée devant le tri...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 12 juin 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9112203/2 du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 19.215 F résultant du commandement qui lui a été décerné, le 27 mai 1991, par le trésorier principal d'Issy-les-Moulineaux pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 ainsi que des majorations y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée devant le tribunal ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 31.757,46 F résultant d'un avis à tiers détenteur notifié le 4 juin 1992, pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 ainsi que des majorations y afférentes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
C VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a présenté le 6 octobre 1987 une réclamation tendant à obtenir l'étalement sur cinq années de l'imposition d'une plus-value immobilière réalisée en 1986 ; qu'après que l'intéressé ait, le 15 janvier 1988, acquitté l'imposition due au titre de l'année 1986, intégrant les droits correspondants à cette plus-value, le directeur des services fiscaux a, le 29 juillet 1988, fait droit à sa réclamation en lui accordant la mesure d'étalement sollicitée et en prononçant en sa faveur un dégrèvement de 34.404 F correspondant à l'excédent de versement sur la première fraction de la plus-value ; que toutefois, à la demande de l'intéressé, le comptable du Trésor n'a pas restitué cette somme à M. Y... et l'a imputée sur les cotisations restant dues au Trésor à cette date ; que devant le refus du requérant de s'acquitter des cotisations afférentes à une mise en recouvrement étalée de la plus-value faite en application des dispositions de l'article 150-R du code général des impôts, le trésorier principal d'Issy-les-Moulineaux a, le 27 mai 1991, décerné le commandement litigieux ; que le tribunal administratif de Paris, saisi du litige, a, par le jugement attaqué, décidé que la contrainte résultant du commandement du 27 mai 1991 était annulée en tant qu'elle porte sur la somme de 18 F afférente à un dégrèvement et a rejeté le surplus de la requête ;
Sur les conclusions relatives au commandement du 27 mai 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ..." ;
Considération que M. Y... soutient, à l'appui de sa requête, que nonobstant la décision du 1er août 1988 lui accordant le bénéfice de l'étalement, il était en droit, en application des directives contenues dans la documentation administrative 8 M 322 5, d'y renoncer et de s'acquitter, comme il l'a fait le 15 janvier 1988, de l'ensemble des cotisations afférentes à la plus-value en cause et qu'ainsi le commandement litigieux et les actes subséquents ne sont pas fondés et doivent être annulés ;

Considérant que les dispositions des articles 150-R du code général des impôts et 74-R de l'annexe II audit code, que commente la documentation administrative précitée, organisent, non une modalité de recouvrement, mais de détermination des bases d'imposition ; qu'ainsi les moyens sur lesquels M. Y... fonde sa contestation et qui se réfèrent auxdites dispositions mettent en cause l'assiette de l'impôt et ne peuvent être utilement invoqués à l'occasion d'une opposition à contrainte ; que M. Y... n'est par ailleurs pas fondé à soutenir que le litige a trait à l'exigibilité de la dette au motif qu'il s'est acquitté de l'imposition dès janvier 1988 dès lors que de nouvelles bases d'imposition ont été substituées, compte tenu du fractionnement de l'imposition, à celles qui lui avaient été primitivement assignées ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement qui lui a été décerné le 27 mai 1991 ;
Sur les conclusions relatives à l'avis à tiers détenteur du 4 juin 1992 :
Considérant que M. Y... demande à la cour de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 31.757,46 F résultant d'un avis à tiers détenteur notifié, le 4 juin 1992, à la banque nationale de Paris pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 ainsi que des majorations y afférentes ; que toutefois, il résulte de l'instruction que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; que par suite, elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; qu'il suit de là, que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme de 8.000 F au titre des frais qu'il a exposés doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01700
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 150
CGI Livre des procédures fiscales L281
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;96pa01700 ?
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