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02/07/1998 | FRANCE | N°96PA00912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 juillet 1998, 96PA00912


(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 1er avril 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée AB REUNIS, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9217181/1 du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1985 et 1986 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la p

riode allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités y ...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 1er avril 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée AB REUNIS, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9217181/1 du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1985 et 1986 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- les observations de la SCP COOPERS-LYBRAND, avocat, pour la société à responsabilité limitée AB REUNIS,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée AB REUNIS, qui exploite à Paris un fonds de commerce de vente au détail de produits diététiques, a fait l'objet, en 1988, d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 1983, 1984, 1985 et 1986 et en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sur la période allant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 à la suite de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 22 novembre 1996, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a accordé à la société AB REUNIS le dégrèvement du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1986 pour un montant de 2.389 F en droits et de 502 F en pénalités ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu en conséquence d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :
Considérant que la société requérante ne conteste pas que sa comptabilité était, pour les années vérifiées, entachée d'irrégularités graves et répétées ; que les redressements qu'elle conteste ayant été mis en recouvrement conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts, il lui appartient dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'en établir l'exagération ;
Considérant, en premier lieu, s'agissant du chiffre d'affaires correspondant aux ventes réalisées aux Antilles en 1985, que la société a comptabilisé en "produits à recevoir", à la clôture de l'exercice 1983, une somme de 173.251 F ; que cette somme, qui figurait toujours au bilan de l'exercice suivant, a été annulée par une écriture spécifique au cours de l'exercice clos en 1985 par le débit du compte "ventes" et le crédit du compte "produits à percevoir" ; que si la société requérante soutient qu'en réalité cette somme a été perçue en 1984 et imposée au titre de cet exercice, elle ne l'établit par aucun élément comptable ; que dès lors, en l'absence de toute justification probante concernant l'annulation de cette somme en 1985, c'est à bon droit que le montant correspondant a été réintégré dans les résultats de cet exercice ;

Considérant, en second lieu, s'agissant du chiffre d'affaires correspondant aux ventes réalisées en France métropolitaine en 1985, qu'en l'absence de documents retraçant le détail des ventes et permettant de connaître les tarifs pratiqués par la société, le vérificateur a substitué au coefficient de marge brute déclaré de 1,26, après avoir effectué sur place un relevé des prix de vente faisant apparaître des chiffres supérieurs, un coefficient de marge brute de 1,37 identique à celui déclaré au titre de 1986, qu'il a appliqué aux achats revendus déclarés par le contribuable ; que si la société requérante soutient que, ce faisant, l'administration a méconnu l'existence d'importantes modifications survenues en 1986 dans les conditions d'exercice de son activité qui ont entraîné une augmentation de sa marge brute, elle n'en justifie aucunement ; que si elle fait valoir par ailleurs que le coefficient de 1,26 qu'elle avait déclaré pour l'année 1985 se situe dans la moyenne des coefficients déclarés pour les années 1983 et 1984 et non remis en cause par l'administration, il résulte de l'instruction qu'elle exerçait également, jusqu'à la fin de l'année 1984, une activité de distributeur qui justifie la marge plus faible relevée pour ces années ; que la société, qui ne formule d'ailleurs aucune contreproposition chiffrée aux redressements qu'elle conteste, n'établit donc pas leur exagération ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que les insuffisances de la comptabilité de la société AB REUNIS et l'existence d'une minoration de recettes ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir la mauvaise foi de la requérante pour l'application des dispositions des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ; qu'il y a lieu dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif aux pénalités infligées, de substituer à ces pénalités, dans la limite de leur montant, les indemnités et intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1731 du code, calculés sur les compléments de droits restant dus ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société AB REUNIS n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société AB REUNIS une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société AB REUNIS à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration.
Article 2 : Les indemnités et intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1731 du code général des impôts sont substitués aux pénalités pour absence de bonne foi infligées à la société, dans la limite du montant de celles-ci.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement n 9217181/1 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00912
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

CGI 1729, 1731, 1727
CGI Livre des procédures fiscales L192
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;96pa00912 ?
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