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02/07/1998 | FRANCE | N°96PA00883

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 juillet 1998, 96PA00883


(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 29 mars 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme ETEL, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société ETEL demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9400688/2 du 3 novembre 1995 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lu

i accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le co...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 29 mars 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme ETEL, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société ETEL demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9400688/2 du 3 novembre 1995 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme ETEL, qui exerce l'activité d'entreprise d'électricité générale, a fait l'objet, du 22 juillet au 23 septembre 1986, d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sur la période allant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, à la suite de laquelle lui ont été notifiés les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle conteste ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société anonyme ETEL se référait expressément aux termes de la réclamation jointe adressée le 1er juin 1987 à l'administration, dans laquelle elle sollicitait le dégrèvement des droits et pénalités mis à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité sus-indiquée au motif que l'ensemble des redressements en cause avait fait l'objet de régularisations spontanées effectuées pour leur plus grande part avant le début des opérations de contrôle ; que cette demande n'était ainsi pas dépourvue de moyens ; que la société est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a regardé sa demande comme non motivée et irrecevable de ce fait et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société ETEL ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant que la société requérante, qui ne conteste pas avoir tacitement accepté les redressements litigieux, supporte en conséquence la preuve d'en établir l'exagération ; qu'elle se borne à soutenir qu'elle a, postérieurement à la période vérifiée, effectué spontanément les régularisations en ce qui concerne tant les redressements relatifs aux déductions anticipées que ceux relatifs aux insuffisances de déclarations ; que cette circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des redressements en cause dès lors qu'elle n'est intervenue que postérieurement à la période vérifiée ; que ce moyen doit dès lors être rejeté ; qu'il appartenait à la société, dans le délai imparti pour ce faire, si elle s'y croyait fondée, de demander le remboursement des régularisations alléguées ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de fait figurant dans le jugement du 30 mars 1990 du tribunal de grande instance de Lille statuant en matière pénale, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 février 1991, que la société ETEL avait mis en place avec une autre entreprise un système de facturation réciproque ayant pour but d'une part de permettre une récupération anticipée de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autre part de majorer frauduleusement ses droits à déduction de taxe ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a assorti des pénalités pour absence de bonne foi les redressements correspondant à ces infractions, alors même que la société requérante aurait, préalablement aux opérations de vérification de sa comptabilité, spontanément régularisé sa situation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de la société ETEL doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance n 9400688/2 du 3 novembre 1995 du président de section au tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de la société ETEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00883
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - FRAUDE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;96pa00883 ?
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