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02/07/1998 | FRANCE | N°96PA00585

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 juillet 1998, 96PA00585


(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1996, la requête présentée pour la succession VLAMINCK domiciliée, ... par M. X... ; la succession VLAMINCK demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté la demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Serge Y... a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) ;
2 ) de prononcer la réduction de ce complément d'impôt sur le revenu de

l'année 1983 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des i...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1996, la requête présentée pour la succession VLAMINCK domiciliée, ... par M. X... ; la succession VLAMINCK demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté la demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Serge Y... a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) ;
2 ) de prononcer la réduction de ce complément d'impôt sur le revenu de l'année 1983 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Charles Serge Y..., qui a exercé au cours de l'année 1983 l'activité d'agent immobilier et de marchand de biens, a fait l'objet, au titre de l'exercice clos au cours de cette année 1983, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office en raison de la production tardive de sa déclaration de résultats après l'envoi d'une mise en demeure ; que, dans le cadre de cette vérification de comptabilité, un redressement de recettes de 151.370 F toutes taxes comprises lui a été notifié au motif qu'il n'avait déclaré, au titre de son activité de marchand de biens, que les bénéfices réalisés pour chaque opération d'achat-revente, résultant de la différence entre le prix de vente d'un immeuble et le prix d'achat de celui-ci, au lieu de déclarer l'ensemble des créances acquises tirées des ventes ; que la succession VLAMINCK demande la réduction du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1983 afférent à ce redressement de recettes en faisant valoir que, compte tenu du mode de détermination des bases d'imposition, le montant des achats et des divers frais s'élevant à la somme de 352.160 F, correspondant aux opérations en cause, doit être admis en déduction du bénéfice imposé à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que l'imposition contestée à été établie dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office, dont la régularité et le bien-fondé de la mise en oeuvre ne sont pas mises en cause ; qu'il appartient dès lors à la succession VLAMINCK, en application des dispositions combinées des articles L.73, L.193 et R.193 - 1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de ces impositions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a acquis au cours de l'année 1983 quatre biens immobiliers distincts pour une valeur totale de 316.500 F, le premier constitué de lots dans un immeuble situé ... acquis pour le prix de 143.000 F réglé en trois fois pour 13.000 F, 92.500 F et 37.500 F, le deuxième constitué d'un lot dans un immeuble situé ... acquis pour le prix de 96.500 F réglé en trois fois pour 9.000 F, 46.000 F et 41.500 F, le troisième constitué d'un lot dans un immeuble situé ... au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) acquis pour le prix de 72.000 F réglé en trois fois pour 6.000 F, 36.000 F et 30.000 F et le quatrième constitué par une cession de promesse de vente concernant un appartement situé ... acquise pour le prix de 5.000 F réglé en une seule fois ; que la nature, la matérialité et la réalité de ces acquisitions résultent de documents comptables, d'actes notariés et de relevés bancaires produits au dossier qui sont tous concordants et dont la valeur probante n'a pas été mise en cause par l'administration ; que, pour le surplus des déductions alléguées, s'élevant à la somme globale de 35.660 F relative à des intérêts et à une acquisition, les documents produits sont insuffisants à eux seuls pour justifier les déductions sollicitées ; qu'ainsi, la succession VLAMINCK doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que le montant des achats devant être admis en déduction des recettes taxées au titre de l'exercice clos en 1983 est de 316.500 F ;

Considérant, cependant, qu'il est constant que le montant des achats déclarés et déjà déduits du bénéfice imposé au nom de M. Y... s'élève à la somme de 174.160 F ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ces achats déclarés et déduits seraient différents de ceux invoqués par la succession VLAMINCK, ainsi que le fait valoir l'administration ; qu'il suit de là que la succession VLAMINCK n'est fondée à demander la réduction de l'imposition qu'elle conteste qu'à concurrence, en base, de la somme de 142.340 F correspondant au montant des achats de l'année 1983 dont la déduction n'a pas été opérée sur le bénéfice taxé ; que, pour le surplus, ses prétentions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la succession VLAMINCK n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait l'année 1983 ;
Article 1er : La base du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. Y... au titre de l'année 1983 est réduite d'une somme, en base, de 142.340 F.
Article 2 : M. Y... est déchargé des droits et des pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la succession VLAMINCK est rejeté.
Article 4 : Le jugement n 9112078/2 en date du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00585
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;96pa00585 ?
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