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02/07/1998 | FRANCE | N°96PA00568

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 02 juillet 1998, 96PA00568


(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 4 mars 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège est ..., représentée par son directeur juridique ; la SNCF demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9312918/2-9412565/2 du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction, pour les montants respectifs de 173.596.740 F, 162.697.635 F et 205.797.915 F, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 e

t 1993 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
VU les autres...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 4 mars 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège est ..., représentée par son directeur juridique ; la SNCF demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9312918/2-9412565/2 du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction, pour les montants respectifs de 173.596.740 F, 162.697.635 F et 205.797.915 F, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
B VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, rede-vances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire" ; qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; et qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 juin 1993, la SNCF a présenté une demande de plafonnement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1992 dans laquelle elle excluait du calcul de la valeur ajoutée les contributions de l'Etat et des régions correspondant notamment à l'indemnité compen-satrice banlieue et à la contribution aux services d'intérêt régional ; que cette demande, qui tendait à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative, constitue, au sens des dispositions précitées de l'article L.190 du livre des procédures fiscales, une réclamation contentieuse ; que si, le 28 juillet 1993, la société a présenté une seconde réclamation intégrant les subventions en cause dans le calcul de la valeur ajoutée et limitant d'autant le quantum de sa réclamation, il ne résulte pas de l'ins-truction, alors que la requérante affirme, sans être contestée, n'avoir agi ainsi qu'à la demande expresse de l'administration et afin d'obtenir un dégrèvement partiel à hauteur de certains éléments d'ores et déjà admis par le service, qu'elle ait explici-tement renoncé aux conclusions présentées dans sa précédente demande, laquelle a d'ailleurs été visée par l'administration dans les décisions de dégrèvement du 12 août 1993 relatives à la taxe professionnelle de l'année 1993 ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'étendue du litige doit être limitée à hauteur du montant du dégrèvement de taxe professionnelle figurant dans les conclusions de la réclamation présentée le 28 juillet 1993 par la SNCF ;
Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : "II. 1.La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits acces-soires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice" ;
Considérant que la liste des éléments à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée devant servir au plafonnement de la taxe profes-sionnelle est limitative et doit être interprétée strictement ; que les éléments ainsi énumérés correspondent aux catégories de produits et de charges, identiquement désignées, définies par le plan comptable général approuvé en 1982, alors en vigueur ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la solution du litige, de se référer aux énonciations de ce plan, lequel définit les subventions d'exploitation comme celles dont l'entreprise bénéficie pour "compenser l'insuffisance de certains produits d'exploitation ou faire face à certaines charges d'exploitation" et les subventions d'équilibre comme celles dont "bénéficie l'entreprise pour compenser, en tout ou en partie, la perte globale qu'elle aurait constatée si cette subvention ne lui avait pas été accordée" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 8 du décret modifié du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne que l'indemnité compensatrice banlieue versée à la SNCF pour partie par l'Etat et pour partie par les collectivités locales est calculée de manière à assurer l'équilibre du compte d'exploitation, lequel intègre l'ensemble des recettes et des dépenses afférentes à ce service, que la SNCF est chargée de tenir, à partir de ses comptes généraux, au titre de l'activité du service des voyageurs qu'elle assure dans la région des transports parisiens ; que cette indemnité est distincte tant de l'indemnité, prévue à l'article 7 de ce même texte, qui est destinée à compenser le déficit qui résulterait pour la SNCF du refus par l'Etat d'accepter des modfications de tarifs, que des remboursements des pertes de recettes, prévus à l'article 8, résultant pour la société des tarifs réduits qui lui sont imposés ; qu'elle ne peut donc être regardée comme ayant pour objet de compenser l'insuffisance de certains produits d'exploitation ou de faire face à certaines charges de même nature ; que, d'autre part, s'agissant de la contribution aux services régionaux de voyageurs, les articles 33 et 46 du cahier des charges de la SNCF disposent que celle-ci perçoit, au titre de la participation de l'Etat aux services de voyageurs d'intérêt régional, une contribution globale destinée à équilibrer financièrement les services régionaux, et, au titre des régions avec lesquelles elle conclut des conventions d'exploitation, une contribution de même nature qui est distincte de celle prévue en cas de réductions tarifaires instituées par ces conventions ; qu'ainsi ces deux subventions, qui ne se rapportent pas à des pertes de recettes ou à des charges précises mais qui ont pour objet de compenser les pertes globales subies par la SNCF au titre des activités des services des voyageurs dans la région parisienne et des services régionaux de voyageurs, n'ont pas le caractère de subventions d'exploitation au sens du plan comptable général ; que la SNCF est, dès lors, fondée à soutenir qu'elles ont été à tort prises en compte dans la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle litigieuses et à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction de ces cotisations ;
Article 1er : Le jugement n s 9312918/2-9412565/2 du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle à laquelle la SNCF a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 sont réduites des montants respectifs de 173.596.740 F, 162.697.635 F et 205.797.915 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00568
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT


Références :

CGI 1647 B sexies
CGI Livre des procédures fiscales L190, R200-2
Décret 59-157 du 07 janvier 1959 art. 6, art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-07-02;96pa00568 ?
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