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25/06/1998 | FRANCE | N°97PA01219

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 juin 1998, 97PA01219


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1997, présentée par M. Hachem X..., demeurant 2, allée hautes fleurs, 93160 Noisy-le-Grand ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal admi-nistratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales du 1er février 1996 portant liste d'aptitude définitive aux fonctions de praticien hospitalier et, d'autre part, de la décision du 4 mars 1996 par laquelle le ministre du

travail et des affaires sociales a confirmé le refus d'inscription de ...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1997, présentée par M. Hachem X..., demeurant 2, allée hautes fleurs, 93160 Noisy-le-Grand ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal admi-nistratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales du 1er février 1996 portant liste d'aptitude définitive aux fonctions de praticien hospitalier et, d'autre part, de la décision du 4 mars 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a confirmé le refus d'inscription de l'intéressé sur ladite liste d'aptitude ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique et notammant ses articles L.356 et suivants ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret n 84-131 du 24 février 1984 portant statut de praticiens hospitaliers ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, applicable aux praticiens hospitaliers : "Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats décla-rés apte par le jury ... Ce jury établit dans le même ordre une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats qui ne peuvent être nommés ... les nomina-tions sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas les conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ministre est en droit de vérifier qu'un candidat remplit les conditions réglementaires pour être admis à concourir jusqu'à la date de nomination du candidat dans ses fonctions ; que, dès lors, le ministre du travail et des affaires sociales pouvait légalement, après avoir constaté que le requérant ne remplissait pas l'ensemble des conditions statutaires pour être nommé praticien hospitalier, retirer le bénéfice de l'admisssion à concourir précédem-ment notifiée et alors même que celle-ci serait devenue définitive ; qu'en outre, la circonstance que M. X... ne figurait que sur une liste d'aptitude professionnelle aux fonctions de praticien hospitalier est sans influence sur l'application de ce principe dès lors que l'article 20 susrappelé reconnaît ce pouvoir à l'administration jusqu'à la date de nomination du candidat fonctionnaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 16 du décret du 24 février 1984 susvisé : "les intéressés doivent remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession en France" ; qu'il ressort du 3ème alinéa du 2 ) de l'article L.356 du code de la santé publique : "En outre, le ministre de la santé publique peut, après avis d'une commission ... autoriser individuellement à exercer : ... Des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par arrêté du ministre chargé de la santé" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si le requérant s'est vu délivrer, par arrêté du ministre chargé des universités le 10 décembre 1990, une attestation d'équivalence du diplôme de médecine obtenu en 1983 auprès de l'université de Damas, il est constant qu'il n'a pas, à la date de la décision attaquée, pu justifier de la délivrance d'une autorisation individuelle d'exercice de la profession médicale délivrée, en application de l'article L.356 susvisé, par le ministre chargé de la santé ; que cette dernière autorisation ne lui a été délivrée que par arrêté ministériel du 2 février 1997 ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01219
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN


Références :

Code de la santé publique L356
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 16
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-25;97pa01219 ?
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