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25/06/1998 | FRANCE | N°96PA03418

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 juin 1998, 96PA03418


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X... demeurant ..., représenté par la SCP BENOIST -REDON, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Argenteuil en date du 1er juin 1995 prononçant son licenciement ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 1er juin 1995 susvisé ;
3 ) de prononcer sa réintégration ;
4 ) de condamner la commune d'Argenteuil à lui ve

rser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code de...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X... demeurant ..., représenté par la SCP BENOIST -REDON, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Argenteuil en date du 1er juin 1995 prononçant son licenciement ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 1er juin 1995 susvisé ;
3 ) de prononcer sa réintégration ;
4 ) de condamner la commune d'Argenteuil à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C+ VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
-et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er juin 1995 révoquant M. X... :
Considérant que pour rejeter la demande dont il était saisi et dirigée uniquement contre l'arrêté du maire de la commune d'Argenteuil en date du 1er juin 1995 prononçant sa révocation, le tribunal administratif a soulevé d'office l'inexistence juridique des arrêtés en date des 14 mars 1988 et 5 mai 1989 portant respectivement recrutement en qualité de stagiaire et titularisation de M. X... en qualité de bureau- ticien ; qu'il est constant, que ces deux actes à caractère individuel devenus définitifs, fondés sur une délibération du conseil municipal d'Argenteuil, en date du 7 avril 1987, elle-même devenue définitive, ont créé des droits au profit de M. X... ; qu'ainsi, à supposer même que ces actes de recrutement et de nomination de M. X... aient été illégaux, cette illégalité n'était pas de nature à les entacher d'inexistence juridique ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du 7 avril 1987 portant création d'un emploi de bureauticien, que par sa nature et ses conditions de rémunération, le poste créé sur lequel a été recruté M. X... est assimilable à un emploi relevant de la catégorie A de la fonction publique territoriale ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir, que le conseil de discipline de la catégorie A était incompétent pour examiner son dossier et rendre son avis ; que le premier moyen invoqué doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable de vols de matériels informatiques, d'usage d'une marque imitée et trompeuse au détriment de la commune d'Argenteuil et a été trouvé en possession de copies de fichiers confidentiels provenant de la mairie ; qu'eu égard aux fonctions occupées par M. X..., le maire, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant la révocation de l'intéressé ; qu'il y a lieu d'écarter ce second moyen ;
Sur les conclusions aux fins de réintégration :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. X... à verser à la commune d'Argenteuil la somme de 5.000 F au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : M. X... versera à la commune d'Argenteuil une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03418
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-25;96pa03418 ?
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