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25/06/1998 | FRANCE | N°96PA02184

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 juin 1998, 96PA02184


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1996 présentée pour Mme Claudine X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois 94120, représentée par Me KALTENBACH, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 9 novembre 1994 qui a rejeté sa demande qui tendait au bénéfice du recul de la limite d'âge ;
2 ) d'annuler la décision du 9 novembre 1994 susvisée ;
3 )

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositio...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1996 présentée pour Mme Claudine X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois 94120, représentée par Me KALTENBACH, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 9 novembre 1994 qui a rejeté sa demande qui tendait au bénéfice du recul de la limite d'âge ;
2 ) d'annuler la décision du 9 novembre 1994 susvisée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 48-1907 du 18 décembre 1948 ;
VU le décret n 53-711 du 9 août 1953 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de la SCP ALLAIN, KALTENBACH, avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si la requérante se prévaut de l'insuffisante information dont elle aurait fait l'objet lors de son entrée dans la fonction publique, eu égard aux règles statutaires en matière de droits à pension, un tel moyen est en tout état de cause inopérant au regard de la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, que la requérante invoque le bénéfice des dispositions de l'article 2 du décret du 18 décembre 1948 relatif aux limites d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements publics de l'Etat auquel renvoie l'article 1er du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics et qui autorise sous certaines conditions d'aptitude physique et morale le maintien en activité de certains fonctionnaires au-delà de la limite d'âge ; qu'en tout état de cause, de telles dispositions ne peuvent être utilement invoquées par la requérante, dès lors que, tant le b) de l'article 3 du décret du 18 décembre 1948 que le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 9 août 1953 susvisés excluent les fonctionnaires de la Police nationale de cette possibilité ; qu'ainsi le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02184
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-02-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - PERSONNELS DE POLICE (VOIR POLICE ADMINISTRATIVE)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 48-1907 du 18 décembre 1948 art. 2, art. 3
Décret 53-711 du 09 août 1953 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-25;96pa02184 ?
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