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25/06/1998 | FRANCE | N°96PA01369

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 juin 1998, 96PA01369


(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 10 mai 1996, présentés pour la commune de SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, prise en la personne de son maire en exercice, par Me A..., avocat ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 943774-943775-943691-943712-95372 du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, d'une part, l'arrêté, en date du 16 mai 1994, par lequel le maire de la commune de SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS a réglementé la circulation et le stationnement dans la rue de Cuverville et d

ans la rue des Solitaires, d'autre part, la décision implicite par...

(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 10 mai 1996, présentés pour la commune de SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, prise en la personne de son maire en exercice, par Me A..., avocat ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 943774-943775-943691-943712-95372 du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, d'une part, l'arrêté, en date du 16 mai 1994, par lequel le maire de la commune de SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS a réglementé la circulation et le stationnement dans la rue de Cuverville et dans la rue des Solitaires, d'autre part, la décision implicite par laquelle ce dernier a rejeté la demande présentée par M. B... tendant à ce qu'il ordonne l'interdiction de la rue des Solitaires à la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes et prescrit au maire de ladite commune de prendre en exécution de la décision précédente, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du
jugement, et sous astreinte de 2.000 F par jour, un arrêté interdisant la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes dans la rue des Solitaires ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MM. B..., Z..., Y... et X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de Me A..., avocat, pour la commune de SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, celles de la SCP CLIFFORD-CHANCE-SELAGA, avocat, pour la société Carrefour France et celles de M. B...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la commune de SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS soutient que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que sa date de lecture est identique à celle de l'audience au cours de laquelle a été examinée la demande ; que, toutefois, aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'interdit qu'un jugement soit lu le même jour que celui au cours duquel il a été appelé à l'audience ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter cette argumentation ;
Sur l'intervention de la société Carrefour :
Considérant que la société Carrefour a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté municipal du 16 mai 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes applicable à la date de l'arrêté attaqué : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1 ) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ..." ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le maire de la commune de SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS a interdit à toute circulation la rue de Cuverville, sauf celle des riverains, de six heures à dix-neuf heures, dans le sens donnant accès à la rue des Solitaires ; que le même arrêté prononce l'interdiction de la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes à partir de l'intersection avec la rue des Solitaires ; qu'enfin, ledit arrêté interdit à la circulation la rue des Solitaires, de six heures à dix-neuf heures, sauf pour les riverains, dont fait partie le magasin Carrefour ; qu'il ressort de l'instruction que les poids lourds qui empruntent la rue des Solitaires pour décharger leurs marchandises dans la cour du supermarché Carrefour sont obligés, eu égard à la configuration des lieux et à l'étroitesse de la chaussée à cet endroit, d'effectuer un demi-tour en s'engageant pour partie rue de Cuverville ; qu'ainsi, la chaussée située à l'angle des deux voies publiques précitées constitue un lieu de manoeuvre qui, d'une part, met gravement en danger la sécurité des piétons qui utilisent les trottoirs qui bordent ces voies et, d'autre part, crée une gêne permanente qui porte atteinte à la tranquillité publique ; qu'ainsi, les mesures prononcées par le maire pour réglementer les conditions de circulation dans ces deux voies ne peuvent être regardées comme étant appropriées aux buts recherchés ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif par l'article 1er du dispositif de son jugement a annulé l'arrêté municipal attaqué ;
Sur la légalité du refus opposé par le maire à la demande d'inter-diction de la circulation rue des Solitaires :

Considérant que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police à lui conférés par l'article L.131-2 du code des communes alors applicable, n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, à raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse, le bon ordre, la salubrité et la sécurité publiques et notamment la sécurité de la circulation, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ;
Considérant que la demande dont a été saisi le maire tendait à ce qu'il interdise purement et simplement la circulation à tous les véhicules excédant 3,5 tonnes dans la rue des Solitaires ; que, toutefois, cette voie constitue un axe, en l'état actuel de la configuration des voies publiques, indispensable pour accéder à la cour du supermarché Carrefour situé en plein centre-ville ; qu'ainsi, pour graves qu'aient été les nuisances apportées aux riverains du site en question, il n'apparaît pas qu'elles aient été d'une gravité telle que le maire eût été dans l'obligation de les faire cesser en prononçant l'interdiction d'ordre général sollicitée ; que le refus implicite qu'il a opposé à la demande dont il était saisi n'était pas entaché d'illégalité et que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation du rejet implicite attaqué ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et, par voie de conséquence, également son article 3 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune et la société Carrefour, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnées à verser à M. B... et autres les sommes qu'ils réclament au titres des dispositions susvisées du code ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B... et autres à verser à la commune et à la société Carrefour les sommes qu'elles réclament au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : L'intervention de la société Carrefour est admise.
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 janvier 1996 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01369
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-02-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - VOIRIE COMMUNALE


Références :

Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-25;96pa01369 ?
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