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25/06/1998 | FRANCE | N°95PA03992

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 juin 1998, 95PA03992


(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 décembre 1995 et 17 mai 1996, présentés par M. Daniel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 90 00056/5 et 90 00416/5 en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 6 juillet 1989 tendant à la révision de sa notation pour l'année 1989, de la décision du 20 décembre 1989 du ministre de

s postes et télécommunications rejetant expressément ce recours gracie...

(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 décembre 1995 et 17 mai 1996, présentés par M. Daniel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 90 00056/5 et 90 00416/5 en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 6 juillet 1989 tendant à la révision de sa notation pour l'année 1989, de la décision du 20 décembre 1989 du ministre des postes et télécommunications rejetant expressément ce recours gracieux, de sa notation pour l'année 1989, d'autre part, à l'annulation de la décision du 17 novembre 1989 du directeur du Centre national d'études des télécom-munications (CNET) prononçant son licenciement, au rejet de pièces arguées de faux du dossier, au sursis à statuer jusqu'à la décision du juge pénal, saisi par ailleurs ;
2 ) d'annuler ensemble le rejet implicite de son recours gracieux en matière de notation, le rejet explicite de ce recours gracieux et sa notation pour l'année 1989 ;
3 ) d'annuler le rejet exprès par le ministre des postes et télécom-munications du recours hiérarchique présenté contre son licenciement et le licenciement ;
C 4 ) de déclarer illégales les notations des années 1983 et 1984 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 71-609 du 22 juillet 1971 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des postes et télécommunications ;
VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour France-Télécom,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a reçu notification du jugement du tribunal administratif attaqué le 16 octobre 1995 ; que le délai de recours contentieux expirait le dimanche 17 décembre 1995 ; qu'ainsi, la requête de M. Z..., enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1995, est recevable ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public France Télécom ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que si, dans sa requête, M. Z... avait demandé que la cour sursoie à statuer dans l'attente de décisions judiciaires, il a, dans son mémoire enregistré le 7 juin 1996, expressément abandonné ces conclusions ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour de donner acte de ce désistement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal et, ce, en méconnaissance de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aux termes dudit article : "dans le cas d'une demande d'inscription de faux contre une pièce produite, le tribunal administratif ou, le cas échéant, la cour administrative d'appel fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le tribunal ou la cour peut, soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'à après le jugement de faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond, s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux" ;
Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal ne s'est pas fondé sur les pièces arguées de faux par M. Z... ; que dès lors qu'ils estimaient que la solution du litige ne dépendait pas, à juste titre, des pièces arguées de faux, les premiers juges pouvaient ainsi statuer au fond, sans faire droit à la demande de sursis qui leur était présentée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Z... soutient que le juge-ment critiqué aurait omis de viser les mémoires en date des 21 avril 1992 et 30 mai 1995, une telle argumentation manque en fait ; qu'il résulte, par ailleurs, des motifs de son jugement qu'il a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens invoqués ; qu'en revanche, si le tribunal a omis de viser les conclusions présentées par le requérant dans son mémoire du 6 avril 1990 et qui tendaient à l'annulation de la décision de rejet du recours gracieux qu'avait formulé M. Z... à l'encontre de la décision de licenciement du 17 novembre 1989 ; qu'il a implicitement mais nécessairement statué sur ce point ;
Au fond :
Sur les conclusions en annulation des notations des années 1983, 1984 et 1989 :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions dirigées contre les notations des années 1983 et 1984 sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que M. Z... excipe de l'illégalité constituée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 25 mars 1983, de l'instruction du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, en date du 20 mars 1981, et qui sert de fondement juridique à la notation contestée ; qu'il ressort de l'examen de cette instruction, en tout état de cause, qu'elle ne concerne que les fonctionnaires et les personnels auxiliaires de ce ministère ; qu'ainsi, et en dehors de tout autre fondement législatif ou réglementaire invoqué par le défendeur, M. Z... est fondé à soutenir que la notation de l'année 1989 est entachée de défaut de base légale et à en obtenir, pour ce motif, l'annulation ; que, par suite, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en annulation de la notation 1989 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler, dans cette mesure, ledit jugement ;
Sur les conclusions en annulation de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle :
Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le directeur du Centre national d'études des télécommunications (CNET) n'était pas compétent pour prononcer son licenciement ; que, contrairement à ce que soutient M. Z..., l'autorité compétente pour prononcer un licenciement motivé par l'insuffisance professionnelle d'un agent public est l'autorité titulaire du pouvoir de nomination ; que l'arrêté du 16 juillet 1988 reconnaît aux directeurs du ministère en cause compétence pour signer les contrats de recrutement des agents placés sous leur autorité ; que, par ailleurs, le décret du 22 juillet 1971 susvisé précise que le responsable du CNET a rang de directeur de ce ministère ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué doit être écarté ainsi que, par voie de conséquence, l'argumentation du requérant selon laquelle le ministre aurait dû, lors de l'examen du recours hiérarchique présenté par M. Z..., constater cette incompétence du directeur du CNET ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Z... soutient que le dossier soumis à l'appréciation de la commission consultative était incomplet ; que la propo-sition de règlement amiable émise par la commission nationale des brevets, qui était sans relation directe avec l'avis sollicité, n'avait pas à figurer au dossier de l'intéressé ; que, par ailleurs, les assignations devant le juge judiciaire n'avaient pas, pour le même motif, à figurer audit dossier ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Z... fait valoir que la présence au sein de la commission consultative de M. Y... aurait entaché ledit avis d'irrégularité ; que la seule circonstance que M. Y..., membre de droit de cet organisme, connaissait M. Z... ne suffit pas, en l'absence d'autre élément particulier, à établir que l'avis de la commission ait été irrégulièrement émis ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. Z... soutient que la décision attaquée constituerait en réalité un licenciement à caractère disciplinaire ; que, si le motif retenu par l'administration tiré "du refus de l'intéressé de tenir compte des instructions qui lui sont données, de participer à des réunions ... et de rendre compte de ses activités à ses supérieurs hiérarchiques" évoque des faits susceptibles d'être constitutifs de fautes qui justifieraient une sanction disciplinaire, ladite décision se fonde sur un ensemble d'autres motifs tels que la baisse de rendement, de la manière de servi et de l'inaptitude à l'intégration de l'intéressé dans une structure hiérarchisée, qui étaient suffisants, à eux seuls, pour établir l'existence d'une insuffisance profes-sionnelle ; que, par ailleurs, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant, à raison de ces faits, le licenciement de l'intéressé ;
Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, en dernier lieu, que le requérant se prévaut des dispositions de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 aux termes duquel : "le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis" ; qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que celle-ci ne comporte aucune précision quant à sa date de prise d'effet pour tenir compte du préavis de deux mois dont était en droit de bénéficier M. Z... ; que cette circonstance, si elle n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de la décision de licenciement, rend celle-ci illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de deux mois susrappelé ; qu'ainsi la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle prend effet avant le 17 janvier 1990, soit avant l'expiration du délai de deux mois susrappelé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté en totalité ses conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'établissement public France Télécom la somme qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. Z... tendant à ce que la cour prononce un sursis à statuer.
Article 2 : La notation de l'année 1989 et les décisions de rejet opposées par le ministre des postes et télécommunications au recours gracieux de M. Z... sont annulées.
Article 3 : La décision de licenciement de M. Z... est annulée en tant qu'elle prend effet avant le 17 janvier 1990.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il est contraire aux articles 2 et 3 précités.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de l'établissement public France Télécom tendant à la condamnation de M. Z... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03992
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R188, L8-1
Décret 71-609 du 22 juillet 1971
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-25;95pa03992 ?
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