La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1998 | FRANCE | N°95PA03848

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 juin 1998, 95PA03848


(4ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 novembre 1995 et 27 février 1996, présentés pour Mme X... demeurant ..., représentée par la SCP HUGLO-MOLAS, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du ministre délégué à la santé en date du 5 mars 1992, prononçant sa révocation de ses fonctions de praticien hospitalier ;
2 ) d'annuler la décision susvisée ;r> 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement des d...

(4ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 novembre 1995 et 27 février 1996, présentés pour Mme X... demeurant ..., représentée par la SCP HUGLO-MOLAS, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du ministre délégué à la santé en date du 5 mars 1992, prononçant sa révocation de ses fonctions de praticien hospitalier ;
2 ) d'annuler la décision susvisée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 84-131 du 24 février 1984 ;
VU la loi n 79-597 du 11 juillet 1979 ;
C VU le décret n 85-1295 du 4 décembre 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée dispose que la motivation doit "comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que si la décision attaquée fait état des manquements répétés à son obligation de service en qualité de praticien hospitalier, ladite décision ne précise pas les circonstances de fait précises qui établiraient un manquement à ses obligations statutaires ; que, par suite, le ministre a insuffisamment motivé son arrêté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort l'examen du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline qui s'est tenue le 4 février 1992, que le directeur du centre hospitalier a été entendu par cet organisme à 16 heures 45 minutes en qualité de témoin ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal en question que ce témoin se soit retiré de cette réunion à l'occasion du délibéré de l'organisme paritaire ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de rechercher si ledit directeur a effectivement participé au délibéré, la seule présence de ce dernier a entaché d'irrégularité l'avis émis par le conseil de discipline ;
Considérant, en dernier lieu, que les manquements à l'obligation de service reprochés à Mme X..., s'ils étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire à son encontre, ne pouvaient, dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard à l'action menée par l'intéressée au sein même de cet hôpital pour le développement de la psychiatrie de l'enfant, justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la mesure de révocation attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante s'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que l'Etat succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 1995 et l'arrêté du ministre délégué à la santé en date du 5 mars 1992 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03848
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-25;95pa03848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award