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23/06/1998 | FRANCE | N°97PA00584

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 juin 1998, 97PA00584


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1997, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAM-MATION POUR LA REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DES DEUX MORINS, dont le siège est à la mairie de Rebais, 77510 Rebais, représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; le syndicat demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 96926 en date du 23 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun, à la demande de l'Association seine et marnaise pour la sauvegarde de la nature, a, d'une part, annulé les délib

érations en date des 8 juin et 20 novembre 1995 de son conseil syndic...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1997, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAM-MATION POUR LA REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DES DEUX MORINS, dont le siège est à la mairie de Rebais, 77510 Rebais, représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; le syndicat demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 96926 en date du 23 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun, à la demande de l'Association seine et marnaise pour la sauvegarde de la nature, a, d'une part, annulé les délibérations en date des 8 juin et 20 novembre 1995 de son conseil syndical portant respectivement
approbation de la révision du schéma directeur des Deux Morins et rejet du recours gracieux de ladite association et, d'autre part, l'a condamné à verser à l'association une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribu-naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée par l'Association seine et marnaise pour la sauvegarde de la nature devant le tribunal administratif de Melun ;
4 ) de condamner l'Association seine et marnaise pour la sauvegarde de la nature à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR LA REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DES DEUX MORINS et celles de M. Z... pour l'Association seine et marnaise pour la sauvegarde de la nature,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par l'Association seine et marnaise pour la sauvegarde de la nature :
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR LA REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DES DEUX MORINS déclare expres-sément abandonner les fins de non-recevoir qu'il avait opposées à la recevabilité de la demande formée en première instance par l'Association seine et marnaise pour la sauvegarde de la nature, tirées de la méconnaissance des dispositions de l'arti-cle L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'il persiste cependant à soutenir que, d'une part, le recours gracieux de l'assocation n'a pu valablement interrompre le délai de recours contentieux, faute d'avoir été régulièrement autorisé et signé par une personne habilitée et, d'autre part, que le signataire de la demande de première instance n'avait pas qualité pour ester en justice ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 14 des statuts de l'Association seine et marnaise pour la sauvegarde de la nature : "Le président ... représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Un membre du bureau supplée le président en cas de besoin" ; que, d'une part, la présidente de l'association certifie avoir mandaté, le 7 septembre 1995, M. Z..., vice-président et membre du conseil d'administration, pour former un recours gracieux à l'encontre des délibé-rations attaquées ; que M. Z... atteste avoir donné l'instruction à Mme X... de signer ledit recours et que Mme X... certifie avoir exécuté ladite instruction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement auxdites attestations, la signature qui a été apposée sur le recours gracieux adressé au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR LA REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DES DEUX MORINS le 25 septembre 1995 n'émanerait pas de Mme X... ; que, d'autre part, par une délibération en date du 27 janvier 1996, l'assemblée générale de l'Association seine et marnaise pour la sauvegarde de la nature a décidé à l'unanimité "de déposer les recours nécessaires (annulation, sursis à exécution, ...) auprès du tribunal administratif de Versailles pour obtenir l'annulation de l'approbation du schéma directeur des Deux Morins" et a expressément mandaté M. Z... pour ce faire ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est fondé à soutenir ni que M. Z... n'avait pas qualité pour former un recours admi-nistratif gracieux et pour représenter l'association en justice, ni que le recours gracieux n'a pas été signé par une personne habilitée à ce faire ;
Sur la légalité du schéma directeur des Deux Morins :
Considérant qu'aux termes de l'article R.122-25 du code de l'urbanisme : "Un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques ... II. - Les documents graphiques font apparaître ... les espaces à protéger compte tenu de l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques ... les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du système d'élimination des déchets ..." ;

Considérant qu'il est constant que le périmètre du schéma directeur des Deux Morins est soumis à des risques naturels prévisibles d'inondation dans les vallées du Grand Morin, du Petit Morin et de l'Aubetin ; que, cependant, en mécon-naissance des dispositions précitées de l'article R.122-25 du code de l'urbanisme, aucun des documents graphiques joints au rapport ne fait apparaître les espaces à protéger compte tenu de l'existence de tels risques ; que les circonstances que le rapport fasse explicitement état de zones inondables ou submersibles et que les études destinées à connaître avec précision l'étendue desdites zones soient inachevées ne sont pas de nature à exonérer le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR LA REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DES DEUX MORINS de l'obligation de faire apparaître lesdits espaces à protéger sur les documents graphiques ; que la législation relative à l'environnement et les obligations qui en découlent sont, sur ce point, sans incidence sur l'application de la législation relative à l'urbanisme ; qu'en outre, les documents graphiques ne font pas davantage apparaître les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du système d'élimination des déchets ; que, pour ces seuls motifs, le schéma directeur attaqué est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR LA REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DES DEUX MORINS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée ;
Sur les conclusions de l'Association seine et marnaise pour la sauvegarde de la nature tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incri-minés ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires, tant à l'égard de l'Association seine et marnaise pour la sauvegarde de la nature que de ses dirigeants ; que, dès lors, ladite association n'est pas fondée à en demander la suppression ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR LA REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DES DEUX MORINS succombe dans la présente instance ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que l'Association seine et marnaise pour la sauvegarde de la nature soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doivent être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Association seine et marnaise pour la sauvegarde de la nature les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR LA REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DES DEUX MORINS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Association seine et marnaise pour la sauvegarde de la nature au titre des articles L.7 et L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00584
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-005-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES SCHEMAS DIRECTEURS - CONTENU


Références :

Code de l'urbanisme R122-25
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7, L8-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-23;97pa00584 ?
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