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23/06/1998 | FRANCE | N°96PA01352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 juin 1998, 96PA01352


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1996, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9308995/5 et 9310293/5 en date du 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 février 1993 par laquelle le directeur du réseau routier et de la messagerie de la Poste l'a radié des effectifs à compter du 26 novembre 1992 et, d'autre part, à ce que le tribunal opère la compensation entre la somme

de 5.176,64 F qui avait fait l'objet d'un ordre de reversement émis ...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1996, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9308995/5 et 9310293/5 en date du 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 février 1993 par laquelle le directeur du réseau routier et de la messagerie de la Poste l'a radié des effectifs à compter du 26 novembre 1992 et, d'autre part, à ce que le tribunal opère la compensation entre la somme de 5.176,64 F qui avait fait l'objet d'un ordre de reversement émis par la Poste en date du 22 juillet 1993 et le montant des indemnités qu'il estimait lui être dues en conséquence de l'illégalité de sa radiation des cadres des effectifs de la Poste ;
2 ) d'annuler la décision attaquée ;
3 ) de le réintégrer dans un bureau de poste du sud de l'Ile de la Réunion ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., préposé chef à la Poste et affecté au centre de tri de Tolbiac à Paris, a été placé en congé de maladie à compter du 25 novembre 1992 ; que, par deux avis des 16 octobre et 23 décembre 1992, le comité médical de la Poste à Paris a estimé que l'intéressé ne pouvait prétendre à un congé de longue maladie ; qu'après deux lettres, en date des 30 décembre 1992 et 20 janvier 1993, mettant en demeure l'intéressé d'avoir à reprendre son service, l'administration, par une décision du 23 février 1993, a radié M. X... des cadres pour abandon de poste ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. X... ne fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris qu'en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; qu'il demande, en outre, à être affecté dans un poste du sud de l'Ile de la Réunion ;
Sur la légalité de la décision du 23 février 1993 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin psychiatre, membre du comité médical de la Poste à Paris, a estimé, à deux reprises, les 16 octobre et 4 décembre 1992, après examen du dossier de l'intéressé, que M. X... était apte à reprendre ses fonctions ; que le comité médical de la Poste, par deux avis des 16 octobre et 13 décembre 1992, a proposé de rejeter la demande de congé de longue maladie présentée par le requérant après que son service médical lui ait indiqué, sans émettre d'avis médical, que ces congés n'étaient pas applicables juridiquement pour les affections psychiatriques ; qu'il résulte, cependant, de l'avis du psychiatre agréé qui, mandaté par la Poste, avait, le 14 septembre 1992, examiné M. X... à la Réunion où il avait été autorisé à séjourner, que l'intéressé souffrait alors d'un état anxio-dépressif marqué ; que des arrêts de travail ont été régulièrement délivrés au requérant par le chef du service de psychiatrie adultes du centre hospitalier général de Saint-Pierre-Le Tampon jusqu'au 1er février 1993 ; qu'il ressort des énonciations circonstanciées des certificats médicaux, en date des 25 février et 14 avril 1993 par lesquels ces deux praticiens, qui ont directement examiné M. X..., ont développé les motifs des avis médicaux qu'ils avaient rendus antérieurement à la décision attaquée, que le requérant n'était alors pas capable de reprendre son poste ; que le requérant justifie ainsi qu'il n'a pas, de son propre chef, rompu le lien qui l'unissait au service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1993 par laquelle il a été radié des cadres pour abandon de poste ;
Sur les conclusions tendant à la réintégration de M. X... dans un poste du sud de l'Ile de la Réunion :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que M. X... soit affecté dans un poste du sud de l'Ile de la Réunion ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement nos 9308995/5 et 9310293/5 en date du 20 février 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1993 par laquelle le directeur du réseau routier et de la messagerie de la Poste a radié M. X... des effectifs à compter du 26 novembre 1992 et ladite décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01352
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-23;96pa01352 ?
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