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23/06/1998 | FRANCE | N°96PA00734

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 juin 1998, 96PA00734


requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1996, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9401743/7 en date du 14 décembre 1995 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Maurice X..., l'arrêté en date du 13 janvier 1994 par lequel le maire de Noisy-le-Sec a accordé à la Compagnie d'arc de Noisy-le-Sec un permis de construire un centre de tir à l'arc sur un terrain sis ... ;
2°) de rejeter l

a demande d'annulation dudit arrêté présentée par M. X... devant le tr...

requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1996, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9401743/7 en date du 14 décembre 1995 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Maurice X..., l'arrêté en date du 13 janvier 1994 par lequel le maire de Noisy-le-Sec a accordé à la Compagnie d'arc de Noisy-le-Sec un permis de construire un centre de tir à l'arc sur un terrain sis ... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation dudit arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 13 janvier 1994, le maire de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC a délivré un permis de construire un centre de tir à l'arc à la Compagnie d'arc de Noisy-le-Sec ; que par un jugement en date du 14 décembre 1995, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC fait appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., propriétaire d'un terrain situé à proximité immédiate du terrain d'assiette des installations faisant l'objet de l'arrêté litigieux, a intérêt à agir contre cet arrêté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de ( ....) recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ( ....) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... Cette notification ( ....) doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du ( ....) recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; que ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er octobre 1994, date fixée par le décret du 16 août 1994 à l'intervention duquel le législateur a entendu subordonner la mise en application de cette procédure ; que M. X... a présenté au tribunal administratif ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux le 28 février 1994, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées ; que, par suite, la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC n'est pas fondée à soutenir que lesdites conclusions étaient irrecevables au motif qu'elles n'auraient pas respecté la procédure prévue à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;
Sur la légalité de l'arrêté du 13 janvier 1994 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les installations de tir à l'arc litigieuses sont autorisées au sein d'une zone d'habitation et que, notamment, des maisons d'habitation sont situées à proximité immédiate du mur destiné à être implanté en fond de parcelle et à recevoir les cibles ; que cette activité de tir en plein air est pratiquée, en partie, sans que soit écartée toute possibilité de chute d'une flèche dans l'une des propriétés voisines ; qu'il suit de là qu'eu égard au danger particulier présenté par cette activité et aux caractéristiques de la zone où il était envisagé de la pratiquer, le maire de Noisy-le-Sec a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le permis de construire litigieux en ne l'assortissant pas, conformément aux dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, de prescriptions spéciales destinées, notamment, à assurer la sécurité des propriétés voisines ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire délivré à la Compagnie d'arc de Noisy-le-Sec le 13 janvier 1994 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC à verser à M. X... la somme de 8.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE NOISY-LE-SEC versera à M. X... la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00734
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SECURITE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 94-701 du 16 août 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-23;96pa00734 ?
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