La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°95PA03464

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 juin 1998, 95PA03464


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1995, présentée par M. Victor Haïm X..., demeurant ... à Paris 75005 ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9104513/5 du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 1987 lui concédant une pension civile de retraite, en tant que cet arrêté porte la mention "grade détenu" au lieu de "emploi détenu", à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1988 portant révision de sa pension, à l'annulation

de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale ...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1995, présentée par M. Victor Haïm X..., demeurant ... à Paris 75005 ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9104513/5 du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 1987 lui concédant une pension civile de retraite, en tant que cet arrêté porte la mention "grade détenu" au lieu de "emploi détenu", à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1988 portant révision de sa pension, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l'octroi, à compter du 1er septembre 1989, de la bonification de 15 points d'indice accordés aux professeurs certifiés et de la nouvelle bonification indiciaire attachée aux collèges de 3ème catégorie et tendant à ce que le tribunal ordonne que ces deux bonifications lui soient accordées à compter du 1er septembre 1989 ;
2 ) d'annuler lesdites décisions et de condamner l'administration à lui accorder les deux bonifications susmentionnées ;
VU les autres pièces du dossier ;
C+ VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le décret 81-482 du 8 mai 1981 ;
VU le décret 88-342 du 11 avril 1988 ;
VU le décret 88-343 du 11 avril 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi 89-486 du 10 juillet 1989 ;
VU la loi 90-86 du 23 janvier 1990, notamment l'article 52 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998:
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 23 février 1987, une pension, calculée sur le grade de professeur certifié (11ème échelon) nommé dans un emploi de principal de collège de 3ème catégorie, a été concédée à M. X... ; qu'en application de l'article 37 du décret susvisé du 11 avril 1988 qui a introduit une réforme statutaire, le ministre de l'économie et des finances a pris le 24 octobre 1988 un arrêté de révision de ladite pension "pour changement d'appellation du grade, sans effet pécuniaire" ; que par une lettre du 16 avril 1991, le ministre de l'éducation nationale a refusé de faire bénéficier M. X... de la bonification indiciaire de 15 points prévue notamment en faveur des professeurs certifiés retraités par l'article 52 de la loi susvisée du 23 janvier 1990 ainsi que de la bonification de 130 points afférente aux emplois de principal de collège de 3ème catégorie en vertu de l'article 6 du décret susvisé n 88-342 du 11 avril 1988 ; que M. X... fait appel du jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 23 février 1987, à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1988 et du refus susmentionné du 16 avril 1991, et tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration de lui accorder les bonifications susindiquées ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que si l'administration soutient que les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris étaient "manifestement tardives", elle ne produit aucun élément permettant d'établir cette tardiveté ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient l'administration, les arrêtés susmentionnés des 23 février 1987 et 24 octobre 1988 qui déterminent l'emploi et la qualité de M. X... sont des décisions faisant grief à M. X... et contre lesquelles il a intérêt pour agir ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 octobre 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;

Considérant que le décret susvisé du 11 avril 1988, relatif aux statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement, a créé deux corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement et prévu l'intégration, dans ces corps, des personnels d'enseignement régulièrement nommés, à la date de publication dudit décret, dans des emplois de direction ; qu'en vertu de l'article 37 de ce décret pris en application de l'article 16 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont faites selon les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 34 et 35 du décret prévoyant notamment l'intégration des professeurs certifiés dans les personnels de direction de 2ème catégorie, 2ème classe ; que l'article 37 précité fixe, en outre, le tableau d'assimilation pour les bonifications indiciaires, prévoyant notamment une correspondance entre la situation actuelle d'un principal de collège de 3ème catégorie et la situation nouvelle d'un principal de collège de 2ème catégorie ;
Considérant que M. X... qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était professeur certifié occupant l'emploi de principal de collège de 3ème catégorie, a été assimilé aux personnels de direction de 2ème catégorie, 2ème classe bénéficiant de la bonification indiciaire attachée à l'emploi de principal de collège de 2ème catégorie ; que c'est donc par une exacte application des dispositions précitées de l'article 37 du décret susvisé n 88-343 du 11 avril 1988 qu'a été pris l'arrêté du 24 octobre 1988 lequel, contrairement à ce que soutient M. X..., n'a pas eu pour objet de l'intégrer dans un corps et à un grade qui n'étaient pas les siens lorsqu'il était en activité, mais de tirer les conséquences de l'assimilation résultant des dispositions précitées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 février 1987 :
Considérant que M. X... demande l'annulation de cet arrêté en tant que, sous la mention "grade de liquidation : professeur certifié 11ème échelon", il porte la mention "grade détenu principal de collège 3ème catégorie" au lieu de la mention "emploi détenu" ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'erreur matérielle ainsi commise et reconnue par l'administration, n'a eu aucune incidence sur le calcul des droits à pension de l'intéressé et notamment sur l'arrêté de révision du 24 octobre 1988 portant changement d'appellation de grade, lequel procède exclusivement de l'application de l'article 37 du décret susvisé du 11 avril 1988 ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus du 16 avril 1991 d'accorder au requérant les bonifications indiciaires sollicitées :
Considérant, d'une part, qu'ayant été assimilé à compter du 1er septembre 1988 aux principaux de collège de 2ème catégorie en vertu de l'arrêté du 24 octobre 1988, M. X... ne peut légalement bénéficier de la bonification indiciaire de 130 points instituée par l'article 6 du décret susvisé du 11 avril 1988 en faveur des emplois de principal de collège de 3ème catégorie ;

Considérant, en revanche, d'autre part, qu'aux termes de l'article 52 de la loi susvisée du 23 janvier 1990 : "Les fonctionnaires retraités et leurs ayant cause ayant appartenu aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation et des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, radiés des cadres avant le 1er septembre 1989, âgés de cinquante ans et six mois au moins et ayant atteint le huitième échelon de leur grade à la date de leur radiation des cadres, bénéficient, à compter du 1er septembre 1989, d'une révision de leur pension civile sur la base de l'indice de traitement pris en compte pour la liquidation de leur pension augmenté de quinze points d'indice majoré ..." ; que M. X..., ayant appartenu au corps des professeurs certifiés et ayant été radié des cadres le 9 avril 1986, remplit ainsi les conditions fixées par ces dispositions pour obtenir la révision de sa pension par la majoration de 15 points d'indice sollicitée ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur le bénéfice de la majoration instituée par les dispositions précitées ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et de renvoyer M. X... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la majoration précitée de sa pension ;
Article 1er : Le jugement du 17 mai 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de la majoration instituée par l'article 52 de la loi susvisée du 23 janvier 1990.
Article 2 : L'Etat est condamné à accorder à M. X..., à compter du 1er septembre 1989 le bénéfice de la majoration de quinze points instituée par l'article 52 de cette loi.
Article 3 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la majoration de sa pension résultant de l'application de l'article 52 de la loi susvisée du 23 janvier 1990.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03464
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L16, 16, L15, 37
Décret 88-342 du 11 avril 1988 art. 6
Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 37, art. 34, art. 35, art. 6
Loi 90-86 du 23 janvier 1990 art. 52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-23;95pa03464 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award