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18/06/1998 | FRANCE | N°96PA03421

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 18 juin 1998, 96PA03421


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1996, présentée pour Mme Simona Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 943494 en date du 3 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1994 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
2 ) de faire droit à ses conclusions d'annulation de ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n ...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1996, présentée pour Mme Simona Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 943494 en date du 3 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1994 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
2 ) de faire droit à ses conclusions d'annulation de ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1998 :
- le rapport de Mme KIMMERLIN, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code : " ... les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement susvisé du 3 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par Mme Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1994 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour a été notifié, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R.211, à la dernière adresse connue de Mme Y... qui ne l'a pas réclamé ; que celui-ci a été réexpédié au plus tard le 31 juillet 1996 ; que la requête de Mme Y... tendant à l'annulation du jugement susmentionné n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 28 octobre 1996, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article R.229 ; que, par suite, la requête présentée tardivement par Mme Y... n'est pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03421
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme KIMMERLIN
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-18;96pa03421 ?
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