(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1996, présentée pour Mme Simona Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 943494 en date du 3 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1994 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
2 ) de faire droit à ses conclusions d'annulation de ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1998 :
- le rapport de Mme KIMMERLIN, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code : " ... les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement susvisé du 3 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par Mme Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1994 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour a été notifié, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R.211, à la dernière adresse connue de Mme Y... qui ne l'a pas réclamé ; que celui-ci a été réexpédié au plus tard le 31 juillet 1996 ; que la requête de Mme Y... tendant à l'annulation du jugement susmentionné n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 28 octobre 1996, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article R.229 ; que, par suite, la requête présentée tardivement par Mme Y... n'est pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.