(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1996, présentée par la société anonyme PLAYMODE dont le siège est situé ..., par son président-directeur général ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9110733/2 du 12 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 7 février 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 6.125 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme PLAYMODE a été assujettie au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de la société anonyme PLAYMODE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Au fond :
Considérant que si la société anonyme PLAYMODE soutient qu'elle n'a pu, contrairement à ce qui ressort des mentions de l'avis de vérification remis en mains propres à son dirigeant le 28 janvier 1987, lequel fixait au 4 février suivant la première intervention sur place du vérificateur, disposer d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil, il ne résulte cependant pas de la seule mention de la date du 28 janvier 1987 sur la notification de redressements comme étant celle du début de la vérification, que cet agent se serait, en réalité, livré dès cette date, à des opérations de contrôle de sa comptabilité ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 6.125 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme PLAYMODE a été assujettie au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société anonyme PLAYMODE est rejeté.