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11/06/1998 | FRANCE | N°96PA00470

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 juin 1998, 96PA00470


(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 février 1996, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9201705/1 du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code gé

néral des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 février 1996, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9201705/1 du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le vérificateur n'a donné aucun caractère contraignant à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont a fait l'objet M. X..., en ayant recours, à l'occasion de ce contrôle, à la procédure, distincte, de demandes de justifications prévue par le 3e alinéa de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. X... s'élevaient à 1.127.606 F en 1983 et 949.124 F en 1985 et représentaient plus du double de ses revenus déclarés, pour respectivement 410.283 et 460.838 F, au titre de ces deux années ; que ce seul écart autorisait le vérificateur, sans qu'il eût dû établir au préalable des balances de trésorerie, et nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que l'un de ces comptes était un compte joint, ouvert également au nom de la soeur de M. X..., ayant servi à l'indivision provenant de la succession de leur mère, à avoir recours à la procédure de demande de justifications prévue au 3e alinéa de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a, en réponse aux demandes qui lui ont été adressées sur ce fondement, justifié d'une grande partie des crédits sur lesquels il était interrogé, cette circonstance demeure sans incidence sur la régularité de ladite procédure ;
Considérant, en troisième lieu, que dans ses réponses des 10 et 26 mars 1987 aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées, le 3 février 1987, au titre des deux années 1983 et 1985 restant en litige, et qui étaient relatives notamment à des versements bancaires en espèces d'un montant de 248.700 F au titre de 1983 et de 29.500 F au titre de 1985, M. X... a indiqué que ces apports provenaient d'espèces retirées, en avril et mai 1981, dans la crainte des conséquences d'un changement politique en France et conservées ensuite dans un coffre ; que bien que ces réponses fussent accompagnées de la photocopie de deux chèques de son propre compte bancaire en date des 24 avril et 27 mai 1981, d'un montant de 165.000 F et 245.000 F et libellés à son ordre, ainsi que d'une attestation bancaire de paiement en espèces entre ses mains de ces chèques, elles ne pouvaient, eu égard notamment au caractère invérifiable du lien prétendu entre ces retraits et les versements en espèces postérieurs de plusieurs années litigieux, qu'être considérées comme équivalant à un défaut de réponse ; que, dès lors, le vérificateur était en droit de taxer d'office, sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, le montant des versements susmentionnés ; que M. X... ne saurait par ailleurs, en tout état de cause, se prévaloir des instructions de l'administration commentant les dispositions de l'article L.69 qui, en tant qu'elles portent sur la procédure d'imposition ne sont pas opposables à cette dernière sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due." ; qu'aux termes de l'article 168 A : "Le droit de reprise mentionné aux articles L.169, L.176 et L.180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : 1 Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L.47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ; 2 Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L.47." ;
Considérant que M. X... ne peut utilement, pour se prévaloir, à l'encontre des redressements afférents à l'année 1983, notifiés en 1987, de la réduction du délai de la prescription à trois ans, par l'article 18 de la loi n 86-824 du 11 juillet 1986, dans les conditions précisées par les dispositions susrapportées, arguer de ce que la notification du 1er juin 1987, l'informant de la taxation des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, ne lui a pas été remise avant la date du 2 janvier 1987 mentionnées au 2 de l'article L.168 A, dès lors que cette notification était consécutive, contrairement à ce qu'il soutient, à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au cours de laquelle il lui avait été demandé de justifier de l'origine de ces sommes, dont l'avis lui a été remis le 1er avril 1986, avant la date mentionnée au 1 de ce même article ;
Sur les autres moyens touchant au bien-fondé des impositions :
Considérant que s'il justifie, par les copies de chèques et l'attestation de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale qu'il produit, avoir retiré, sur le compte dont il disposait auprès de cette banque, des espèces pour des montants de 245.000 F et 165.000 F, les 27 mai et 24 avril 1981 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... n'établit cependant pas, en dépit des éléments qu'il apporte quant aux coffres loués dans cet établissement ainsi qu'au Crédit industriel et commercial de Paris, dans lesquels il prétend avoir conservé ces sommes, que les versements en la cause, effectués sur ses comptes bancaires en 1983 et 1985 pour des montants de, respectivement, 248.700 et 29.500 F, trouveraient leur origine dans les retraits ainsi effectués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00470
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L80 A, L169, 168 A, L168 A
Loi 86-824 du 11 juillet 1986 art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-11;96pa00470 ?
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