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11/06/1998 | FRANCE | N°96PA00358

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 juin 1998, 96PA00358


(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1996, présentée par M. Jean-François Y... demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91007807/2 du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1982 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts

;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la...

(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1996, présentée par M. Jean-François Y... demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91007807/2 du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1982 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 ;
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que l'administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de justifier l'imposition contestée par un nouveau fondement juridique, dès lors qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ;
Considérant qu'en invoquant les dispositions des articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts pour confirmer, par sa décision en date du 23 mai 1991 prononçant l'admission partielle de la réclamation du contribuable, le principe des impositions contestées par M. Y..., initialement fondées sur l'article 35 A du même code, le directeur des services fiscaux, qui a exposé dans cette décision les motifs de droit et de fait justifiant l'application de cette nouvelle base légale, n'a, en dépit de ce qu'il n'en avait pas été fait mention dans la notification du 14 août 1984 préalable à la mise en recouvrement, privé le requérant d'aucune des garanties de procédure qui lui sont reconnues par la loi ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2 De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : a. De biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ; ..." ; qu'aux termes de l'article 150 A bis du même code : "Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles."; qu'aux termes de l'article 150 D du même code : "Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : ... 2 Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures." ; qu'aux termes de l'article 151 septies du même code : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691." ; qu'enfin aux termes de l'article 151 nonies du même code : " I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession." ;

Considérant que M. Y... qui a été imposé, sur le fondement des dispositions des articles 150 A et 150 A bis ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la suite de la cession des parts qu'il détenait au sein de la société civile "La Forêt des Vertus", ne saurait utilement se prévaloir de la nature de bois et forêts des terrains exploités par celle-ci pour obtenir le bénéfice de l'exonération prévue, pour les terrains, notamment fores-tiers, par le 2 de l'article 150 D, dès lors qu'il n'établit pas que la détention des parts de ladite société, qui ne saurait être assimilée à un groupement agricole ou forestier au sens de ces dispositions, et dont l'objet social n'était pas de nature à la faire entrer dans le champ du régime de transparence fiscale de l'article 1655 ter du code général des impôts, donnait droit à l'attribution en propriété ou en jouissance d'une fraction divise de ces terrains ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 151 septies, ni à soutenir que les parts dont s'agit doivent, en vertu de l'article 151 nonies, être considérés comme des éléments d'actif professionnel, faute de justifier qu'elles ont été acquises par lui pour l'exercice d'une activité professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00358
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150 A, 150 A bis, 35, 150, 151 septies, 151 nonies, 1655 ter, 150 D


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-11;96pa00358 ?
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