La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1998 | FRANCE | N°96PA00307

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 juin 1998, 96PA00307


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 7 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme EPARGNE COLLECTIVE GROUPE CREDIT LYONNAIS, dont le siège est ..., par son président-directeur général ; la société anonyme EPARGNE COLLECTIVE GROUPE CREDIT LYONNAIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9109686/2, 9206678/2, 9206685/2 et 9309238/2 en date du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des ann

es 1987 à 1992 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
3 ) ...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 7 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme EPARGNE COLLECTIVE GROUPE CREDIT LYONNAIS, dont le siège est ..., par son président-directeur général ; la société anonyme EPARGNE COLLECTIVE GROUPE CREDIT LYONNAIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9109686/2, 9206678/2, 9206685/2 et 9309238/2 en date du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1992 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour la société anonyme EPARGNE COLLECTIVE GROUPE CREDIT LYONNAIS,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement

Considérant que la société anonyme EPARGNE COLLECTIVE GROUPE CREDIT LYONNAIS, filiale du Crédit Lyonnais qui a pour activité la gestion de fonds communs de placement, conteste les bases de calcul des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1992 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 4 avril 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie et des finances a donné satisfaction à la société anonyme EPARGNE COLLECTIVE GROUPE CREDIT LYONNAIS en ce qui concerne les cotisations afférentes aux années 1987 et 1988, en lui accordant, au titre de chacune de ces années, des dégrèvements s'élevant, respectivement, à 870.924 et 1.083.162 F ; que, dans cette mesure, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme EPARGNE COLLECTIVE GROUPE CREDIT LYONNAIS ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, que l'article 1467 du code général des impôts dispose, en son 2 , que dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, la taxe professionnelle a pour base le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle et, en son 1 , que, dans les autres cas, cette même base est constituée par la valeur locative de l'ensemble des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ainsi que par une fraction, ramenée, à partir de 1983, de 20 à 18 % des salaires versés ; que, s'agissant des contribuables visés par le 2 de l'article précité, l'article 310 HC de l'annexe II au code général des impôts précise que "l'imposition des recettes concerne notamment ... les personnes qui, à titre habituel donnent des conseils et servent d'intermédiaire pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ..."

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions, applicables aux années d'impositions demeurant en litige, de la loi n 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, et notamment de ses articles 7 à 19 et 24 à 33-2 concernant les fonds communs de placement, que chaque fonds commun est constitué à l'initiative de deux fondateurs qui assument distinctement les fonctions de gérant et de dépositaire, que ce dernier conserve les actifs compris dans le fonds et s'assure de la régularité de l'ensemble des décisions prises par le gérant qu'il est chargé d'exécuter et que les porteurs de parts, dont les droits et obligations sont fixés par un règlement établi par le gérant et par le dépositaire, dont certaines stipulations obligatoires sont fixées par la loi et qui s'impose dès la souscription des parts, sont représentés, pour tous les actes intéressant ces droits et obligations, par le gérant, qui exerce les droits attachés aux valeurs mobilières comprises dans le fonds ; qu'il ressort également des dispositions de cette loi que les souscripteurs n'ont aucun pouvoir de décision ni de contrôle des décisions du gestionnaire et du dépositaire et que le gérant dispose seul du pouvoir de gestion du fonds, détermine la politique d'investissement et décide des achats et des ventes de titres ; qu'enfin le gérant et le dépositaire encourent, en cas de manquement à leurs obligations, les sanctions prononcées par le conseil de discipline des organismes de placement collectif des valeurs mobilières ; que, dans ces conditions, si le gérant d'un fonds commun de placement sert d'intermédiaire pour la gestion des valeurs incluses dans les parts acquises par les souscripteurs, ceux-ci n'en reçoivent pas de conseils et n'interviennent ni dans la définition, ni dans l'exercice du mandat qu'ils sont réputés par la loi lui avoir donné ; que, par suite, le gérant d'un fonds commun de placement régi par les dispositions législatives précitées ne peut être regardé comme effectuant des actes d'entremise caractéristiques d'une activité d'agent d'affaires, au sens du 2 de l'article 1467 du code général des impôts et de l'article 310 HC de l'annexe II à ce code, nonobstant les dispositions de l'article 33 de la loi précitée qui autorisent les activités de publicité et de démarchages dans un cadre défini par la commission des opérations en bourse, activités dont le ministre ne conteste d'ailleurs pas que la requérante n'y avait pas recours ; que, dès lors, la société anonyme EPARGNE COLLECTIVE GROUPE CREDIT LYONNAIS, qui a pour objet la gestion de fonds communs de placement, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle a relevé appel, le tribunal administratif de Paris a estimé qu'elle avait été à bon droit imposée à la taxe professionnelle au titre des années 1989 à 1992 sur une base établie conformément aux dispositions du 2 de l'article 1467, à demander que cette base soit déterminée selon les dispositions du 1 du même article et à solliciter la réduction d'imposition correspondante ;
Article 1er : Il n'a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme EPARGNE COLLECTIVE GROUPE CREDIT LYONNAIS à concurrence du dégrèvement qui lui a été accordé en ce qui concerne les cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 1987 et 1988.
Article 2 : Le jugement nos 9109686/2, 9206678/2, 9206685/2 et 9309238/2 du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1995 est annulé.
Article 3 : La société anonyme EPARGNE COLLECTIVE GROUPE CREDIT LYONNAIS est déchargée des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1988 à 1992 à concurrence de la réduction de base résultant de l'application des dispositions du 1 de l'article 1467 du code général des impôts.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00307
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467
CGIAN2 310 HC
Loi 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 7 à 19, art. 24 à 33-2, art. 33


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-11;96pa00307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award