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11/06/1998 | FRANCE | N°95PA03921

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 juin 1998, 95PA03921


(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 8 décembre 1995 et 21 février 1997 au greffe de la cour, présentés pour la société anonyme CREDIT LYONNAIS, dont le siège est ..., par Me X... , avocat ; la société anonyme CREDIT LYONNAIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9411184/1 en date du 26 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 647.526 F avec intérêts à compter du 19 août 1993 et capitalisation des in

térêts en réparation du préjudice subi à raison de la violation par l'admini...

(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 8 décembre 1995 et 21 février 1997 au greffe de la cour, présentés pour la société anonyme CREDIT LYONNAIS, dont le siège est ..., par Me X... , avocat ; la société anonyme CREDIT LYONNAIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9411184/1 en date du 26 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 647.526 F avec intérêts à compter du 19 août 1993 et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la violation par l'administration de l'acte d'acceptation de cession de la créance professionnelle détenue par la société requérante sur la société Arena ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 575.770,39 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 1993 et de leur capitalisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement en date du 26 septembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société anonyme CREDIT LYONNAIS, a été notifié à cette dernière le 27 octobre 1995 ; que, par suite, la requête de la société, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1995, soit avant l'expiration du délai prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est recevable ;
Au fond :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le receveur général des finances de Paris-Ile de France s'est, en application de l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, engagé, selon un acte d'acceptation en date du 23 juin 1993 qui portait la mention précise de l'adresse et du n SIREN 379325277 de la "société à responsabilité limitée Arena", à virer, sur le compte ouvert au nom de cette société dans les écritures du CREDIT LYONNAIS et dont les références étaient précisées, tout paiement à effectuer au titre d'une créance sur le Trésor d'un montant de 647.526 F, constituée par un crédit d'impôt en faveur de la recherche, que ladite société avait, le 17 mai 1993, cédé audit établissement bancaire, à titre de garantie du découvert que ce dernier lui consentait ; qu'en effectuant néanmoins, le 10 août 1993, le paiement entre les mains de la société Arena Ingénierie par voie de chèque sur le Trésor public d'une somme de 902.087 F à titre de restitution du crédit d'impôt en cause, le receveur général des finances, alors qu'il est établi qu'il n'existait, à l'adresse du ..., qu'une seule société dont la dénomination comportât le mot Arena, la société Aréna Ingénierie n SIREN 379325277, a méconnu son engagement susdécrit de ne procéder au versement qu'auprès du CREDIT LYONNAIS, et a par là-même commis, dans l'exécution d'une opération qui ne présentait pas de difficulté particulière d'appréciation, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dont le ministre ne saurait s'exonérer, fût-ce partiellement, en invoquant les circonstances, qui ne peuvent l'être utilement compte tenu des contrôles auxquels les services comptables sont normalement tenus de procéder, d'une part, serait-elle établie, que la société anonyme CREDIT LYONNAIS n'aurait pas joint au courrier lui notifiant la cession de créance consentie à la "société à responsabilité limitée Arena" et lui en demandant l'acceptation, copie de l'acte de cession, lequel mentionnait que la cédante était "Aréna ingénierie", ou, d'autre part, que le directeur des services fiscaux lui avait adressé un certificat de restitution de crédit d'impôt ne concernant qu'une société "Aréna Ingénierie" pour un montant de 902.526 F, alors que la créance cédée n'était que de 647.526 F, montant de la fraction du crédit dont la restitution avait été seulement demandée, le 6 mai 1993, par la société ;
En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu'il est constant que la faute susdécrite a privé la société anonyme CREDIT LYONNAIS de son droit de recouvrer auprès de l'Etat la créance qu'elle détenait sur lui en vertu de la cession opérée et dont elle était en tout état de cause propriétaire, en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, quels qu'aient pu être les engagements réciproquement souscrits à l'occasion de cette cession entre la société anonyme CREDIT LYONNAIS et la société Arena Ingénierie ; que la société anonyme CREDIT LYONNAIS évalue à 575.770, 39 F le montant non contesté par le ministre de son préjudice, en l'arrêtant à celui du découvert bancaire dont il résulte de l'instruction que, par suite de la liquidation de la société Arena Ingénierie, il est finalement demeuré irrecouvrable ; qu'il y a lieu dans ces conditions, de condamner l'Etat à verser à la société anonyme CREDIT LYONNAIS cette somme ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que la somme de 575.770,39 F portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1993, date de la première demande présentée à l'administration par la société anonyme CREDIT LYONNAIS ;
En ce qui concerne les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 25 août 1994 et 8 décembre 1995 ; qu'à cette dernière date seulement il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation présentée le 8 décembre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme CREDIT LYONNAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 9411184/1 du tribunal administratif de Paris en date du 26 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société anonyme CREDIT LYONNAIS la somme de 575.770,39 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1993. Les intérêts échus le 8 décembre 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes des intérêts.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03921
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-11;95pa03921 ?
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