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11/06/1998 | FRANCE | N°95PA01558

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 juin 1998, 95PA01558


(2ème Chambre)
VU l'arrêt en date du 6 novembre 1997 par lequel la cour, avant-dire droit sur les conclusions de la société anonyme LA ROMAINVILLE relatives à la déductibilité de la provision constituée à raison de la créance détenue sur la société Choko Dessert, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de communiquer au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le mémoire présenté le 17 octobre 1997 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d

'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été réguliè...

(2ème Chambre)
VU l'arrêt en date du 6 novembre 1997 par lequel la cour, avant-dire droit sur les conclusions de la société anonyme LA ROMAINVILLE relatives à la déductibilité de la provision constituée à raison de la créance détenue sur la société Choko Dessert, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de communiquer au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le mémoire présenté le 17 octobre 1997 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme LA ROMAINVILLE,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : " ... 2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... " et que selon l'article 39 du même code, également applicable en l'espèce : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes et charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... " ;
Considérant que la société anonyme LA ROMAINVILLE s'est portée acquéreur le 19 novembre 1984, pour un franc symbolique, de la totalité des parts de la société à responsabilité limitée Choko Dessert, ancien client en difficulté ; qu'elle a concomitamment remboursé une dette bancaire de cette société d'un montant de 342.000 F et, pour un montant de 100.000 F, la créance en compte courant détenue par un ancien associé de l'entreprise ; qu'elle a enfin transformé en apport en compte courant la créance commerciale d'un montant de 184.000 F qu'elle-même détenait sur cette société et a accordé ultérieurement à celle-ci plusieurs autres avances afin de régler des fournisseurs ; que l'administration conteste qu'elle ait pu constituer, les 30 juin 1984 et 1985, dates de clôture de ses exercices comptables, des provisions pour créances douteuses sur la société Choko Dessert d'un montant respectif de 66.000 et 464.000 F ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui détenait sur la société Choko Dessert, alors seulement sa cliente, un créance-fournisseur d'un montant de 184.000 F, a eu connaissance au cours de l'exercice clos le 30 juin 1984 des difficultés importantes que cette société, dont d'ailleurs elle devait se porter acquéreur le 19 novembre 1984 pour le seul franc symbolique, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rencontrait à raison en particulier de l'importance de ses pertes cumulées, d'une baisse sensible de son chiffre d'affaires et de difficultés de trésorerie ; qu'ainsi la perspective qu'elle ne puisse plus recouvrer entièrement sa créance commerciale était suffisamment probable pour justifier qu'elle constituât, au titre dudit exercice, la provision de 66.000 F en litige ; que sa base d'imposition doit donc être réduite de ce montant et qu'il y a lieu de lui accorder décharge de l'imposition s'y rapportant ;

Considérant, d'autre part et en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de clôture de l'exercice le 30 juin 1985, aucun événement en cours pour être intervenu depuis la date d'acquisition de la société Choko Dessert et l'octroi concomitant d'avances dans les conditions susénoncées, n'était de nature à rendre probable une réduction de la valeur des créances diverses détenues par la société requérante sur la société Choko Dessert ; qu'en particulier, si la société anonyme LA ROMAINVILLE fait valoir que la société Choko Dessert avait été reprise pour participer au lancement d'un produit nouveau et à faible marge de profit, la pâtisserie industrielle à l'usage des particuliers, qu'elle présentait une situation nette négative à la clôture de son exercice 1985 et que ses difficultés financières ont perduré au cours des exercices suivants, il résulte des pièces du dossier que l'évolution des résultats de la société a été en réalité plutôt favorable, qui s'est en particulier caractérisée par une reprise du chiffre d'affaires et une diminution sensible du déficit courant au cours de l'exercice 1985, de sorte que la possibilité pour la société anonyme LA ROMAINVILLE de ne pas pouvoir disposer de ses créances sur la société Choko Dessert ne pouvait être regardée que comme éventuelle ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration fiscale a, en application des dispositions susrapportées du code général des impôts, réintégré dans les résultats de l'exercice de la société requérante clos le 30 juin 1985 la provision injustifiées en question ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme LA ROMAINVILLE n'est fondée qu'à concurrence de la réduction de base de 66.000 F prononcée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société anonyme LA ROMAINVILLE tendant à ce que L'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La société anonyme LA ROMAINVILLE est déchargée de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos le 30 juin 1984 à concurrence d'une réduction de sa base d'imposition de 66.000 F .
Article 2 : Le surplus des conclusions restant en litige de la requête de la société anonyme LA ROMAINVILLE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA01558
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-06-11;95pa01558 ?
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