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28/05/1998 | FRANCE | N°96PA02865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 mai 1998, 96PA02865


(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour sous le n 96PA02865 le 20 septembre 1996, la requête présentée pour M. Jean X... par Me Y..., avocat ;
M. X..., qui élit domicile chez ce dernier au ..., demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9441 du 23 mai 1996 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1979 à 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicité

e ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée ;
VU les aut...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour sous le n 96PA02865 le 20 septembre 1996, la requête présentée pour M. Jean X... par Me Y..., avocat ;
M. X..., qui élit domicile chez ce dernier au ..., demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9441 du 23 mai 1996 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1979 à 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au droit de bail :
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : " ... - En matière de droits d'enregistrement ... et de taxes assimilées à ces droits, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ..." ; qu'au titre des taxes assimilées aux droits d'enregistrement figure le droit de bail ; qu'ainsi, les conclusions présentées par le requérant tendant à la décharge des cotisations relatives au droit de bail afférent à l'année 1979 se rattachent à un litige qui n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que lesdites conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incom-pétente pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème cham-bre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X... au motif que celle-ci avait été présentée plus de deux mois après la notification de la décision d'admission partielle de sa réclamation, l'envoi recommandé contenant ladite décision, adressé au dernier domicile connu du service, étant revenu avec la mention "non réclamé" après deux présentations effectuées par l'administration postale ;
Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait grief au premier juge d'avoir pris sa décision sans que l'administration ait produit la décision d'admission partielle de sa réclamation du 14 août 1989 ainsi que les avis postaux correspondants, il ressort, toutefois, de l'instruction que photocopie recto verso de l'envoi recommandé portant le numéro d'imprimé 4135 ayant contenu cette décision, comportant l'indi-cation des présentations effectuées ainsi que celle du retour à l'expéditeur, figurait dans les pièces du dossier de première instance, dont le requérant a pu prendre connais-sance ; qu'en appel, le ministre a produit copie de la décision en date du 14 août 1989 ; qu'ainsi, et en l'absence de toute critique portant sur ces documents, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient qu'il n'a pu recevoir à cette époque son courrier pour une raison de force majeure liée, d'une part, à la période de congé et, d'autre part, à un incendie de forêt qui a détruit sa boîte aux lettres, il n'apporte cependant, à l'appui de ses affirmations, aucun élément de preuve permettant d'établir la réalité de l'empêchement invoqué ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, en application des dispo-sitions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, rejeté, comme tardive, sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02865
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199, R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-28;96pa02865 ?
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