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28/05/1998 | FRANCE | N°96PA01325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 28 mai 1998, 96PA01325


(3ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 7 mai 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9112061/1 et n 9302752/1 en date du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a condamné l'Etat à verser à la société Fiat Auto Spa des intérêts moratoires afférents à un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de 22.611.550,78 F relatif à l'année 1990, les intérêts des intérêts et la somme de 4.000 F a

u titre des frais irrépétibles ;
2 ) d'ordonner le reversement de ces som...

(3ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 7 mai 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9112061/1 et n 9302752/1 en date du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a condamné l'Etat à verser à la société Fiat Auto Spa des intérêts moratoires afférents à un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de 22.611.550,78 F relatif à l'année 1990, les intérêts des intérêts et la somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) d'ordonner le reversement de ces sommes par la société Fiat Auto Spa ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la huitième directive n 79/1072/CEE du conseil des communautés européennes du 6 décembre 1979 ;
VU le code civil militaire ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M.MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société Fiat Auto Spa a présenté le 24 mai 1991, en application des dispositions des articles 242-OM à 242-OT de l'annexe II au code général des impôts relatives au remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 1990 s'élevant à la somme de 23.334.857,14 F ; qu'à défaut de décision à l'expiration du délai de six mois imparti à l'administration par l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales pour statuer sur les réclamations, la société Fiat Auto Spa a, par une instance enregistrée sous le n 91/12061-1, saisi le tribunal administratif de Paris le 25 novembre 1991 afin d'obtenir la restitution de cette somme ainsi que le versement des intérêts moratoires et une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; que, par une première décision du 26 novembre 1991 la demande de remboursement de la société Fiat Auto Spa a été admise par l'administration à concurrence de 22.611.550,78 F dont la restitution a été effectué le 12 février 1992 et, pour le surplus, rejetée aux motifs qu'un original d'une facture n'avait pas été produit, que la preuve du paiement de certaines factures n'avait pas été apportée et que certaines factures étaient irrégulières malgré une demande de régularisation faite en ce sens le 24 juillet 1991 ; que, par une seconde décision du 23 juin 1992, un remboursement complémentaire de 650.070,00 F a été accordé à la suite de la production en janvier 1992 de certaines pièces ; que, par réclamation du 25 février 1992, la société Fiat Auto Spa a demandé le paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 22.611.550,78 F et, en l'absence de réponse, le 2 mars 1993, a saisi le tribunal, par une instance enregistrée sous le n 93/02752-1, du litige relatif à ces intérêts ; que, par un jugement du 30 juin 1994, le tribunal administratif, faisant droit à cette dernière demande, a condamné l'Etat à verser à la société Fiat Auto Spa les intérêts moratoires à compter de la date de la demande de remboursement de ce crédit ainsi que les intérêts des intérêts et une somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ; que le ministre demande l'annulation de ce jugement ainsi que le reversement des sommes en cause ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société Fiat Auto Spa :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a soulevé en défense devant les premiers juges une fin de non recevoir tirée du défaut de réclamation préalable de la société Fiat Auto Spa tendant au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 22.611.550,78 F et d'intérêts sur ces intérêts moratoires ; qu'il n'a pas été statué sur cette fin de non recevoir par le jugement attaqué ; qu'au surplus, ainsi que le fait valoir le ministre, le même jugement fait référence à une restitution d'une somme de 2.264.550,78 F, qui aurait été prononcée antérieurement à la présentation de la demande et, dans cette mesure, l'aurait rendue irrecevable, qui est étrangère au présent litige ; que le jugement attaqué doit en conséquence être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes n 91/12061-1 et n 93/02752-1 présentées respectivement le 25 novembre 1991 et le 2 mars 1993 par la société Fiat Auto Spa devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les demandes présentées par la société Fiat Auto Spa :
Considérant que les deux demandes susvisées de la société Fiat Auto Spa présentent à juger des questions semblables ; qu'elles on fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
En ce qui concerne la demande n 91/12061-1 relative à la restitution du crédit de taxe de 23.334.857,14 F :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions du 26 novembre 1991 et du 23 juin 1992, postérieures à l'introduction le 25 novembre 1991de la demande présentée devant le tribunal, l'administration a accordé la restitution des sommes de 22.611.550,78 F et 650.070,00 F ; qu'ainsi, à concurrence de la somme de 23.261.620,78 F, les conclusions de la société Fiat Auto Spa sont devenues sans objet ;
Sur le surplus du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 242-OQ de l'annexe II au code général des impôts : "Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives ..." ;
Considérant que la société Fiat Auto Spa n'a pas produit l'original d'une facture d'un montant de 23.994 F ; que le nom et l'adresse de la société ne figurent pas sur des documents dont le montant global s'élève à 49.242,76 F ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 242-OQ de l'annexe II au code général des impôts, à concurrence de la somme de 73.236,76 F le remboursement ne peut en conséquence être accordé ;
En ce qui concerne la demande n 93/02752-1 relative au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 22.611.550,78 F :
Sur la fin de non recevoir soulevée par l'administration et tirée du défaut de réclamation préalable :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société Fiat Auto Spa a adressé à l'administration le 25 février 1992, par lettre recommandée avec avis de réception, une réclamation tendant au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 22.611.550,78 F qui lui a été restituée le 12 février 1992 ; que cette réclamation a été reçue par la direction des services généraux et de l'informatique le 26 février 1992, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal produit au dossier qui comporte les mêmes mentions que la réclamation en ce qui concerne le demandeur, le bénéficiaire et le destinataire ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par l'administration et tirée du défaut de réclamation préalable n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Sur le droit à intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ..." ;

Considérant que le ministre, pour contester la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires, fait valoir en premier lieu que la demande de remboursement, bien qu'elle ait été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 242-OQ de l'annexe II, était irrecevable comme tardive au regard des dispositions de la huitième directive du conseil des communautés européennes au motif qu'elle n'était pas accompagnée de l'ensemble de pièces nécessaires pour son instruction et que, la régularisation n'étant intervenue que postérieurement à l'expiration de ce délai, le remboursement, accordé par pure mesure de bienveillance, doit être, en conséquence, regardé comme une décision prise d'office, insusceptible de donner lieu au paiement d'intérêts ; qu'il soutient, en second lieu, qu'à la date à laquelle la société Fiat Auto Spa a saisi le tribunal elle ne pouvait se prévaloir d'aucune décision implicite de rejet née à l'expiration du délai de six mois imparti à l'administration par l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales pour statuer sur les réclamations, les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée émanant des assujettis établis hors de France se trouvant régies non par les dispositions générales du livre des procédures fiscales , mais par les dispositions spécifiques du 4 de l'article 7 de la huitième directive qui prévoient que les décisions concernant ces demandes doivent être notifiées dans un délai de six mois à compter de la date de présentation de la demande accompagnée de tous les documents requis ; qu'il estime donc qu'en l'espèce, la demande n'étant pas complète, le délai n'a pas couru et qu'en conséquence le remboursement accordé ne peut être regardé comme étant intervenu dans le cadre d'une instance contentieuse, et assimilé à un dégrèvement de nature à ouvrir droit au paiement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
Mais considérant que les autorités de l'Etat ne peuvent se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne ; qu'à supposer qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 et du paragraphe 4 de l'article 7 de la huitième directive que le service compétent soit en droit de n'instruire une demande que lorsqu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives, le délai de six mois prévu par le paragraphe 4 pour y statuer ne commençant à courir qu'à la date où elle est complète, l'article 242-OQ de l'annexe II du code général des impôts se borne, après avoir précisé le délai dans lequel la demande de remboursement doit être formulée, à mentionner qu'elle "est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives", sans indiquer que ces documents sont exigés à peine d'irrecevabilité ; que, par ailleurs, aucun des articles 242-OQ à 242 OT n'impartit à l'administration un délai particulier, qui ne commencerait à courir qu'à partir de la date où la demande est complète, pour statuer sur les réclamations ; que, dans ces conditions, le ministre n'est fondé à soutenir ni que le remboursement accordé à la société Fiat Auto Spa présenterait le caractère d'un dégrèvement d'office au motif que le service eût été en droit de rejeter la demande présentée à cette fin comme tardive, ni que la requérante ne pouvait, compte tenu de l'existence d'un délai spécifique propre à ce type de demande,
introduire, en l'absence de décision prise sur sa réclamation dans un délai de six mois, une action contentieuse devant le tribunal administrative de Paris en application des dispositions combinées des articles R.198-10 et R.199-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 22.611.550,78 F n'a pas eu le caractère d'un dégrèvement d'office et est intervenu dans le cadre d'une instance contentieuse introduite par la société Fiat Auto Spa ; que, par suite, alors même que le droit à remboursement ne procédait pas, à l'origine, d'une erreur commise par l'administration dans l'assiette ou le calcul d'une imposition, il a eu le caractère d'un dégrèvement au sens des dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le remboursement de la somme de 22.611.550,78 F doit, en application des dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, donner lieu au paiement d'intérêts moratoires ; que, dès lors, la société Fiat Auto Spa est fondée à demander la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires sur cette somme à compter de la date de sa réclamation ;
En ce qui concerne les conclusions relatives aux intérêts des intérêts :
Considérant que si les dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que les intérêts moratoires auxquels donne lieu un remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée soient eux-mêmes capitalisés, elles sont sans application dans le cas, qui est celui de l'espèce, où l'Etat s'acquitte de sa dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts, mais ne paye pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil ;
Considérant qu'il est constant que l'administration n'a pas versé à la société Fiat Auto Spa des intérêts moratoires lors du remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par voie de conséquence de la condamnation au paiement d'intérêts moratoire sur la somme de 22.611.550,78 F, il y a lieu de condamner l'Etat au paiement des intérêts de ces intérêts moratoires ;
Sur les conclusions des demandes et de l'instance d'appel tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
En ce qui concerne les sommes non comprises dans les dépens de la première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société Fiat Auto Spa la somme de 4.000 F ;
En ce qui concerne les sommes non comprises dans les dépens de l'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société Fiat Auto Spa la somme de 5.000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Fiat Auto Spa est fondée à demander la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires et d'intérêts des intérêts sur la somme de 22.611.550,78 F ainsi que la somme de 9.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, le surplus des conclusions de première instance et d'appel de la société Fiat Auto Spa et le surplus de recours du ministre doivent être rejetés ;
Article 1er : Le jugement n 9112061/1 et n 9302752/1 en date du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : A concurrence des sommes de 22.611.550,78 F et 650.070,00 F, en ce qui concerne la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande n 91/12061-1 de la société Fiat Auto Spa.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société Fiat Auto Spa les intérêts moratoires sur la somme de 22.611.550,78 F, à compter de la date de la présentation de la réclamation afférente à cette somme et jusqu'à la date de son paiement effectif, soit du 24 mai 1991 au 12 février 1992, ainsi que les intérêts de ces intérêts.
Article 4 : L'Etat versera à la société Fiat Auto Spa une somme de 9.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des demandes de la société Fiat Auto Spa, ensemble le surplus de ses conclusions d'appel tendant au remboursement des frais exposés sont rejetés.
Article 6 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01325
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R198-10, L208, R199-1
CGIAN2 242-0 M à 242-0 T, 242-0 Q
Code civil 1153
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-28;96pa01325 ?
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