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28/05/1998 | FRANCE | N°96PA01323;97PA00957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 mai 1998, 96PA01323 et 97PA00957


(2ème Chambre)
VU I) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 février 1997 sous le n 96PA00271, la requête présentée pour la société FIAT AUTO Spa, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société FIAT AUTO Spa demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 93 13146/1 en date du 20 octobre 1994 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement n'a condamné l'Etat à lui verser les intérêts moratoires afférents à un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 55.846.199,58 F relatif à l'année 1991, ainsi qu

e les intérêts des intérêts, qu'à compter de la date de restitution de ce cré...

(2ème Chambre)
VU I) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 février 1997 sous le n 96PA00271, la requête présentée pour la société FIAT AUTO Spa, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société FIAT AUTO Spa demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 93 13146/1 en date du 20 octobre 1994 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement n'a condamné l'Etat à lui verser les intérêts moratoires afférents à un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 55.846.199,58 F relatif à l'année 1991, ainsi que les intérêts des intérêts, qu'à compter de la date de restitution de ce crédit ;
2 ) de fixer la période de versement des intérêts moratoires du 10 juin 1992 au 5 février 1993 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II) enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 7 mai 1996 sous le n 96PA01323, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9313146/1 en date du 20 octobre 1994 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a condamné l'Etat à verser à la société Fiat Auto Spa des intérêts moratoires afférents à un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de 55.846.199,58 F relatif à l'année 1991, les intérêts des intérêts et la somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) d'ordonner le reversement de ces sommes par la société Fiat Auto Spa ;
VU III) enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 15 avril 1997 sous le n 97PA00957, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9218440/1, 9403753/1, 9408838/1 en date du 31 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a condamné l'Etat à verser à la société Fiat Auto Spa des intérêts moratoires afférents à un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de 7.467.298,67 F relatif à l'année 1991, les intérêts des intérêts et la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) d'ordonner le reversement de ces sommes par la société Fiat Auto Spa ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la huitième directive n 79/1072/CEE du conseil des
communautés européennes du 6 décembre 1979 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société FIAT AUTO Spa a présenté le 10 juin 1992, en application des dispositions des articles 242-OM à 242-OT de l'annexe II au code général des impôts relatives au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 1991 s'élevant à la somme de 63.365.917,25 F ; qu'à défaut de décision sur cette demande, elle a saisi le tribunal administratif de Paris le 11 décembre 1992 ; que, postérieurement à cette saisine, l'administration a procédé à des remboursements partiels à concurrence, le 5 février 1993, de la somme de 55.846.199,58 F et, le 13 août 1993, de celle de 7.467.298,67 F ; que, par réclamations des 13 avril et 15 septembre 1993, la société FIAT AUTO Spa a demandé le paiement d'intérêts moratoires sur ces sommes et, en l'absence de réponse, a saisi le tribunal du litige relatif à ces intérêts ; que, faisant droit à ces demandes, le tribunal administratif a, par un jugement du 20 octobre 1994, condamné l'Etat à verser à la société FIAT AUTO Spa les intérêts moratoires à compter de la date de la restitution du crédit de 55.846.199,58 F et, par un jugement du 31 juillet 1996, prononcé la même condam-nation au paiement d'intérêts à compter du 10 juin 1992 pour ce qui concerne la restitution du crédit de 7.467.298,67 F ; qu'il a, par ces jugements, également condamné l'Etat à payer les intérêts des intérêts et les sommes de 2.000 F et de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ; que, par la requête susvisée enregistrée sous le n 96PA00271, la société FIAT AUTO Spa critique le jugement du 20 octobre 1994 en tant qu'il ne lui a pas accordé le paiement d'intérêts moratoires, ainsi que les intérêts des intérêts, à compter de la date de présentation de sa demande et donc sur la période du 10 juin 1992 au 5 février 1993 ; que, par les recours susvisés enregistrés sous les n s 96PA01323 et 97PA00957, le ministre demande l'annulation des jugements du 20 octobre 1994 et du 31 juillet 1996, en tant qu'ils ont prononcé la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires, ainsi que le reversement des sommes en cause ; que la requête de la société FIAT AUTO Spa et les recours du ministre concernent les mêmes parties, sont relatifs à la même demande initiale de rembour-sement de crédit de taxe et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société FIAT AUTO Spa :
Sur la régularité du jugement du 20 octobre 1994 :
Considérant que le jugement attaqué du 20 octobre 1994 ne comporte aucune contrariété entre ses motifs et son dispositif ; que, par suite, le moyen invoqué par la société FIAT AUTO Spa et tiré de l'irrégularité de ce jugement doit être écarté ;
Sur le principe de la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des imposi-tions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ..." ; qu'aux termes de l'article 242-OQ de l'annexe II au code général des impôts : "Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 63.365.917,25 F présentée par la société FIAT AUTO Spa le 10 juin 1992 a été admise par l'administration fiscale à concurrence des sommes de 55.846.199,58 F et 7.467.298,67 F dont la restitution a été effectuée les 5 février et 13 août 1993 alors qu'entre temps, à défaut de décision sur sa demande dans le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales, la société FIAT AUTO Spa avait saisi le tribunal administratif de Paris le 11 décembre 1992 ; que si l'administration soutient que le remboursement de la somme de 55.846.199,58 F résulte d'une décision prise le 7 décembre 1992 qui aurait été notifiée à la société FIAT AUTO Spa le 11 décembre suivant, et qui ferait obstacle à ce que ce remboursement puisse être regardé comme ayant été accordé dans le cadre d'une instance contentieuse, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune pièce permettant d'en justifier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, que le ministre, pour contester la condam-nation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires, fait valoir que la demande de remboursement, bien qu'elle ait été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 242-OQ de l'annexe II, était irrecevable comme tardive au regard des dispositions de la huitième directive du conseil des communautés européennes au motif qu'elle n'était pas accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires pour son instruction et que, la régularisation n'étant intervenue que postérieurement à l'expira-tion de ce délai, le remboursement accordé, par pure mesure de bienveillance, doit être, en conséquence, regardé comme une décision prise d'office, insusceptible de donner lieu au paiement d'intérêts ; qu'il soutient également qu'à la date à laquelle la société FIAT AUTO Spa a saisi le tribunal, elle ne pouvait se prévaloir d'aucune décision implicite de rejet née à l'expiration du délai de six mois imparti à l'administration par l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales pour statuer sur les réclamations, les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée émanant des assujettis établis hors de France se trouvant régies non par les dispositions générales du livre des procédures fiscales, mais par les dispositions spécifiques du 4 de l'article 7 de la huitième directive qui prévoient que les décisions concernant ces demandes doivent être notifiées dans un délai de six mois à compter de la date de présentation de la demande accompagnée de tous les document requis ; qu'il estime donc qu'en l'espèce, la demande n'étant pas complète, le délai n'a pas couru et qu'en conséquence le remboursement accordé ne peut être regardé comme étant intervenu dans le cadre d'une instance contentieuse et assimilé à un dégrèvement de nature à ouvrir droit au paiement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
Mais considérant que les autorités de l'Etat ne peuvent se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne ; qu'à supposer qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 et du paragraphe 4 de l'article 7 de la huitième directive que le service compétent soit en droit de n'instruire une demande que lorsqu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives, le délai de six mois prévu par le paragraphe 4 pour y statuer ne commençant à courir qu'à la date où elle est complète, l'article 242-OQ de l'annexe II au code général des impôts se borne, après avoir précisé le délai dans lequel la demande de remboursement doit être formulée, à mentionner qu'elle "est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justifi-catives", sans indiquer que ces documents sont exigés à peine d'irrecevabilité ; que, par ailleurs, aucun des articles 242-OM à 242-OT n'impartit à l'administration un délai particulier, qui ne commencerait à courir qu'à partir de la date où la demande est complète, pour statuer sur les réclamations ; que, dans ces conditions, le ministre n'est fondé à soutenir ni que le remboursement accordé à la société FIAT AUTO Spa présenterait le caractère d'un dégrèvement d'office au motif que le service eût été en droit de rejeter la demande présentée à cette fin comme tardive, ni que la requérante ne pouvait, compte tenu de l'existence d'un délai spécifique propre à ce type de demande,
introduire, en l'absence de décision prise sur sa réclamation dans un délai de six mois, une action contentieuse devant le tribunal administratif de Paris en application des dispositions combinées des articles R.198-10 et R.199-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 55.846.199,58 F et de 7.467.298,67 F n'ont pas eu le caractère de dégrèvements d'office et sont intervenus dans le cadre d'une instance contentieuse introduite par la société FIAT AUTO Spa ; que, par suite, alors même que le droit à remboursement ne procédait pas, à l'origine, d'une erreur commise par l'administration dans l'assiette ou le calcul d'une imposition, ils ont eu le caractère de dégrèvements au sens des dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procé-dures fiscales ; qu'il suit de là que les remboursements des sommes de 55.846.199,58 F et 7.467.298,67 F doivent, en application des dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, donner lieu au paiement d'intérêts moratoires ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat au paiement d'intérêts moratoires sur ces sommes de 55.846.199,58 F et 7.467.298,67 F ;
Sur le calcul des intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts moratoires en cause doivent être liquidés à compter de la date de la présentation de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, laquelle doit être substituée en la matière au jour du paiement de l'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, jusqu'à la date du règlement effectif de la somme restituée, soit en l'espèce du 10 juin 1992 au 5 février 1993 pour ce qui concerne la somme de 55.846.199,58 F et du 10 juin 1992 au 13 août 1993 pour ce qui concerne la somme de 7.467.298,67 F ; que, par suite, la société FIAT AUTO Spa est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 octobre 1994, le tribunal administratif de Paris n'a condamné l'Etat au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 55.846.199,58 F qu'à compter de la date de restitution de ce crédit ;
Sur les conclusions relatives aux intérêts des intérêts :
Considérant que si les dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que les intérêts moratoires auxquels donne lieu un remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée soient eux-mêmes capitalisés, elles sont sans application dans le cas, qui est celui de l'espèce, où l'Etat s'acquitte de sa dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts, mais ne paye pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil ;

Considérant qu'il est constant que l'administration n'a pas versé à la société FIAT AUTO Spa des intérêts moratoires lors des remboursements de ses crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 55.846.199,58 F et 7.467.298,67 F ; que, par voie de conséquence du maintien des intérêts moratoires sur les sommes de 55.846.199,58 F et 7.467.298,67 F, il y a lieu de maintenir les intérêts de ces intérêts moratoires ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
En ce qui concerne les sommes non comprises dans les dépens de première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de maintenir les condamnations de l'Etat à payer à la société FIAT AUTO Spa les sommes de 2.000 F et 6.000 F ;
En ce qui concerne les sommes non comprises dans les dépens des appels :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société FIAT AUTO Spa la somme de 5.000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal adminis-tratif de Paris a condamné l'Etat au paiement d'intérêts moratoires et d'intérêts des intérêts sur les sommes de 55.846.199,58 F et 7.467.298,67 F ; qu'en revanche, la société FIAT AUTO Spa est fondée à demander que le jugement attaqué en date du 20 octobre 1994 soit réformé en tant que l'Etat à été condamné à lui verser des intérêts moratoires sur la somme de 55.846.199,58 F à compter de la date de restitution de ce crédit et à obtenir une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribu-naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société FIAT AUTO Spa les intérêts moratoires afférents à la somme de 55.846.199,58 F liquidés sur la période du 10 juin 1992 au 5 février 1993, ainsi que les intérêts des intérêts.
Article 2 : Le jugement n 9313146/1 du tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les recours du ministre sont rejetés.
Article 4 : L'Etat versera à la société FIAT AUTO Spa une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société FIAT AUTO Spa est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01323;97PA00957
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208, R198-10, R199-1
CGIAN2 242-0 M à 242-0 T, 242-0 Q
Code civil 1153
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-28;96pa01323 ?
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