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28/05/1998 | FRANCE | N°96PA00288

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 mai 1998, 96PA00288


(2ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 février 1996, la requête présentée pour la société IVECO FIAT Spa, dont le siège est situé Via Puglia 35 -10156 Torino (Italie), par Me X..., avocat ; la société IVECO FIAT Spa demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9218514/1 et n 9313148/1 en date du 20 octobre 1994 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement, d'une part, n'a condamné l'Etat à lui verser les intérêts moratoires afférents à un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4.183.465,

15 F relatif à l'année 1991, ainsi que les intérêts des intérêts, qu'à comp...

(2ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 février 1996, la requête présentée pour la société IVECO FIAT Spa, dont le siège est situé Via Puglia 35 -10156 Torino (Italie), par Me X..., avocat ; la société IVECO FIAT Spa demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9218514/1 et n 9313148/1 en date du 20 octobre 1994 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement, d'une part, n'a condamné l'Etat à lui verser les intérêts moratoires afférents à un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4.183.465,15 F relatif à l'année 1991, ainsi que les intérêts des intérêts, qu'à compter de la date de restitution de ce crédit et, d'autre part, ne lui a pas accordé la restitution d'une somme de 38.899,11 F correspondant au surplus du crédit de taxe dont elle avait sollicité le remboursement ;
2 ) de fixer la période de versement des intérêts moratoires du 11 juin 1992 au 29 janvier 1993 ;
3 ) de lui accorder la restitution de la somme de 38.899,11 F ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la huitième directive n 79/1072/CEE du conseil des communautés européennes du 6 décembre 1979 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société IVECO FIAT Spa a présenté le 11 juin 1992, en application des dispositions des articles 242-O M à 242-O T de l'annexe II au code général des impôts relatives au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 1991 s'élevant à la somme de 4.222.364,25 F ; qu'à défaut de décision sur cette demande elle a saisi le tribunal administratif de Paris le 14 décembre 1992 ; que, postérieurement à cette saisine, l'administration a procédé à un remboursement partiel de ce crédit à concurrence de la somme de 4.183.465,15 F ; que, par réclamation du 13 avril 1993, la société IVECO FIAT Spa a demandé le paiement d'intérêts moratoires sur cette somme et, en l'absence de réponse, a saisi le tribunal du litige relatif à ces intérêts ; que, par un jugement du 20 octobre 1994, le tribunal administratif, faisant droit à cette demande, a condamné l'Etat à verser à la société IVECO FIAT Spa les intérêts moratoires à compter de la date de la restitution du crédit de 4.183.465,15 F, ainsi que les intérêts des intérêts et la somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ; que, par la présente requête, la société IVECO FIAT Spa critique le jugement du 20 octobre 1994, d'une part, en tant que ce jugement ne lui a pas accordé le paiement d'intérêts moratoires, ainsi que les intérêts des intérêts, à compter de la date de présentation de sa réclamation, et donc sur la période s'étendant du 11 juin 1992 au 29 janvier 1993 et, d'autre part, en tant qu'il ne lui a pas accordé la restitution d'une somme de 38.899,11 F correspondant au surplus du crédit de taxe dont elle avait sollicité le remboursement ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre demande l'annulation du même jugement du 20 octobre 1994, en tant que ce jugement a prononcé la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires, ainsi que le reversement des sommes en cause ;
Sur la régularité du jugement du 20 octobre 1994 :
Considérant que le jugement attaqué du 20 octobre 1994 ne comporte aucune contrariété entre ses motifs et son dispositif ; que, par suite, le moyen invoqué par la société IVECO FIAT Spa et tiré de l'irrégularité de ce jugement doit être écarté ;
Sur les conclusions aux fins de restitution d'une somme de 38.899,11 F :
Considérant qu'aux termes de l'article 242-O Q de l'annexe II au code général des impôts : "Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives ..." ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que les documents produits par la société IVECO FIAT Spa pour justifier la demande de restitution du crédit de taxe s'élevant à la somme de 38.899,11 F sont des doubles carbonés de factures qui ne peuvent pas être regardés comme "des originaux des factures" au sens des dispositions précitées de l'article 242-O Q de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, la société IVECO FIAT Spa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins de restitution de cette somme de 38.899,11 F ;
Sur le principe de la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4.222.364,25 F présentée par la société IVECO FIAT Spa le 11 juin 1992 a été admise par l'administration fiscale à concurrence de la somme de 4.183.465,15 F dont la restitution a été effectuée le 29 janvier 1993 alors qu'entre temps, à défaut de décision sur sa demande prise dans le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales, la société IVECO FIAT Spa avait saisi le tribunal administratif de Paris le 14 décembre 1992 ; que si l'administration soutient que le remboursement de la somme de 4.183.465,15 F résulte d'une décision prise le 7 décembre 1992 qui aurait été notifiée le même jour à la société IVECO FIAT Spa et qui ferait obstacle à ce que le remboursement puisse être regardé comme ayant été accordé dans le cadre d'une instance contentieuse, elle ne justifie pas de la notification de cette décision ;

Considérant, en second lieu, que le ministre, pour contester la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires, fait valoir que la demande de remboursement, bien qu'elle ait été présentée dans le délai prévu par les dispositions de l'article 242-O Q de l'annexe II, était irrecevable comme tardive au regard des dispositions de la huitième directive du conseil des communautés européenne au motif qu'elle n'était pas accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires pour son instruction et que, la régularisation n'étant intervenue que postérieurement à l'expiration de ce délai, le remboursement, accordé par pure mesure de bienveillance, doit être, en conséquence, regardé comme une décision prise d'office, insusceptible de donner lieu au paiement d'intérêts ; qu'il soutient également qu'à la date à laquelle la société IVECO FIAT Spa a saisi le tribunal, elle ne pouvait se prévaloir d'aucune décision implicite de rejet née à l'expiration du délai de six mois imparti à l'administration par l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales pour statuer sur les réclamations, les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée émanant des assujettis établis hors de France se trouvant régies non par les dispositions générales du livre des procédures fiscales, mais par les dispositions spécifiques du 4 de l'article 7 de la huitième directive qui prévoient que les décisions concernant ces demandes doivent être notifiées dans un délai de six mois à compter de la date de présentation de la demande accompagnée de tous les documents requis ; qu'il estime donc qu'en l'espèce, la demande n'étant pas complète, le délai n'a pas couru et qu'en conséquence le remboursement accordé ne peut être regardé comme étant intervenu dans le cadre d'une instance contentieuse, et assimilé à un dégrèvement de nature à ouvrir droit au paiement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
Mais considérant que les autorités de l'Etat ne peuvent se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne ; qu'à supposer qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 et du paragraphe 4 de l'article 7 de la huitième directive que le service compétent soit en droit de n'instruire une demande que lorsqu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives, le délai de six mois prévu par le paragraphe 4 pour y statuer ne commençant à courir qu'à la date où elle est complète, l'article 242-O Q de l'annexe II au code général des impôts se borne, après avoir précisé le délai dans lequel la demande de remboursement doit être formulée, à mentionner qu'elle "est accompagnée des originaux des factures, des documents d'imposition et de toutes pièces justificatives", sans indiquer que ces documents sont exigés à peine d'irrecevabilité ; que, par ailleurs, aucun des articles 242-0 M à 242-0 T n'impartit à l'administration un délai particulier, qui ne commencerait à courir qu'à partir de la date où la demande est complète, pour statuer sur les réclamations ; que, dans ces conditions, le ministre n'est fondé à soutenir ni que le remboursement accordé à la société IVECO FIAT Spa présenterait le caractère d'un dégrèvement d'office au motif que le service eût été en droit de rejeter la demande présentée à cette fin comme tardive, ni que la requérante ne pouvait, compte tenu de l'existence d'un délai spécifique propre à ce type de demande,
introduire, en l'absence de décision prise sur sa réclamation dans un délai de six mois, une action contentieuse devant le tribunal administratif de Paris en application des dispositions combinées des articles R.198-10 et R.199-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4.183.465,15 F ne présente pas le caractère d'un dégrèvement d'office et est intervenu dans le cadre d'une instance contentieuse introduite par la société IVECO FIAT Spa ; que, par suite, alors même que le droit à remboursement ne procédait pas, à l'origine, d'une erreur commise par l'administration dans l'assiette ou le calcul d'une imposition, il a eu le caractère d'un dégrèvement au sens des dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le remboursement de la somme de 4.183.465,15 F, effectué en exécution de ce dégrèvement, doit, en application des dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, donner lieu au paiement d'intérêts moratoires ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat au paiement d'intérêts moratoires sur cette somme ;
Sur le calcul des intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts moratoires en cause doivent être liquidés à compter de la date de la présentation de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, laquelle doit être substituée en la matière au jour du paiement de l'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, jusqu'à la date du règlement effectif de la somme restituée, soit en l'espèce du 11 juin 1992 au 29 janvier 1993 ; que, par suite, la société IVECO FIAT Spa est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 octobre 1994, le tribunal administratif de Paris n'a condamné l'Etat au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 4.183.465,15 F qu'à compter de la date de restitution de ce crédit ;
Sur les conclusions relatives aux intérêts des intérêts :
Considérant que si les dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que les intérêts moratoires auxquels donne lieu un remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoute soient eux-mêmes capitalisés, elles sont sans application dans le cas, qui est celui de l'espèce, où l'Etat s'acquitte de sa dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts, mais ne paye pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil ;
Considérant qu'il est constant que l'administration n'a pas versé à la société IVECO FIAT Spa des intérêts moratoires lors du remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par voie de conséquence du maintien des intérêts moratoires sur la somme de 4.183.465,15 F, il y a lieu de maintenir les intérêts de ces intérêts moratoires ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
En ce qui concerne les sommes non comprises dans les dépens de la première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de maintenir la condamnation de l'Etat à payer à la société IVECO FIAT Spa la somme de 4.000 F ;
En ce qui concerne les sommes non comprises dans les dépens de l'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société IVECO FIAT Spa la somme de 5.000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat au paiement d'intérêts moratoires et d'intérêts des intérêts sur la somme de 4.183.465,15 F ; qu'en revanche la société IVECO FIAT Spa est fondée à demander que le jugement attaqué en date du 20 octobre 1994 soit réformé en tant que l'Etat a été condamné à lui verser des intérêts moratoires sur la somme de 4.183.465,15 F à compter de la date de restitution de ce crédit et à obtenir une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société IVECO FIAT Spa les intérêts moratoires afférents à la somme de 4.183.465,15 F liquidés sur la période du 11 juin 1992 au 29 janvier 1993, ainsi que les intérêts de ces intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de l'appel incident du ministre sont rejetés.
Article 4 : L'Etat versera à la société IVECO FIAT Spa une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société IVECO FIAT Spa est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00288
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208, R198-10, R199-1
CGIAN2 242 Q, 242-0 M à 242-0 T
Code civil 1153
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-28;96pa00288 ?
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