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28/05/1998 | FRANCE | N°94PA01916

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 mai 1998, 94PA01916


(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 novembre 1994, la requête présentée pour la société COCINOR, aux droits de laquelle vient la société immobilière de la CROIX-ROUGE, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société COCINOR demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 90-05111/1 en date du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complé-ment d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année

1982 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la réduction de c...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 novembre 1994, la requête présentée pour la société COCINOR, aux droits de laquelle vient la société immobilière de la CROIX-ROUGE, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société COCINOR demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 90-05111/1 en date du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complé-ment d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la réduction de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
C+ VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société COCINOR,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de réduction de l'imposition contestée :
En ce qui concerne la demande de la société requérante :
Considérant que la société COCINOR a acquis en février 1982, pour le prix de 100.000 F, une créance d'un montant nominal de 1.558.398 F détenue par M. Y... sur la société Concordia, qu'elle a comptabilisée à son actif pour son prix d'achat de 100.000 F ; que la société Concordia a procédé, en raison des pertes qu'elle avait accusées, d'une part, à une augmentation de son capital de 300.000 F à 2.688.000 F par incorporation notamment de la créance de 1.558.398 F de M. Y... et, d'autre part, à une réduction de son capital de 2.688.000 F à 300.000 F par l'annulation de ses pertes cumulées et la création d'un compte de réserve ; qu'au terme de cette opération réalisée par la société Concordia, la société COCINOR a reçu, en échange de l'apport de la créance de M. Y... à la société Concordia, 15.584 titres de cette dernière d'une valeur nominale de 100 F ; que, parallèlement, la société COCINOR a extourné de son actif la créance de 100.000 F qu'elle avait acquise auprès de M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où une société aliène, par voie d'apport en société, un bien constituant un élément de son actif, la cession de cet élément d'actif est génératrice d'un bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés ou d'une perte déductible des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ; que ce bénéfice ou cette perte est égal à la différence entre, d'une part, la valeur réelle des titres remis en contrepartie de l'apport à la date de cet apport et, d'autre part, la valeur nette pour laquelle le bien cédé figurait à l'actif du bilan de clôture de l'exercice précédant celui de la cession ; que la valeur réelle d'actions d'apport peut différer de leur valeur nominale en fonction de la situation économique et financière dans laquelle se trouve la société émettrice à la date de l'apport ;

Considérant que la société COCINOR fait valoir, sans être contredite, qu'à la suite de l'ensemble des opérations ci-dessus rappelées, la valeur réelle d'un titre de 100 F de la société Concordia ne s'élevait, à la date de l'apport en société, qu'à la somme de 11,17 F ; qu'ainsi, en vertu des principes ci-dessus rappelés, la société COCINOR a réalisé lors de son apport en société à la société Concordia un bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de 74.073 F égal à la différence entre, d'une part, la valeur réelle des titres qu'elle a reçus en contre-partie de son apport en société, soit la somme de 174.073 F et, d'autre part, la valeur nette pour laquelle elle avait acquis et comptabilisé cette créance apportée en société, soit la somme de 100.000 F ; qu'il suit de là que la société COCINOR est fondée à soutenir que c'est à tort que l'admi-nistration l'a imposée à ce titre sur un bénéfice de 1.558.398 F et, par voie de conséquence, à demander que son bénéfice imposable soit ramené à la somme de 74.113 F, somme à laquelle elle a limité ses conclusions ; que, par suite, la base du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société COCINOR a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1982 doit être réduite d'une somme de 1.484.285 F ;
En ce qui concerne la demande de compensation présentée par l'admi-nistration :
Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une impo-sition quelconque, l'administration peut à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COCINOR a comptabilisé à tort dans les charges déductibles de ses résultats de l'année 1982 la somme de 100.000 F correspondant à l'acquisition de la créance détenue par M. Y... sur la société Concordia ; que, dès lors, l'administration est fondée à demander, en application des dispositions précitées de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, la compensation entre cette déduction de 100.000 F injustifiée et le dégrèvement de la somme de 1.484.285 F auquel la société a droit au titre de la même année ; que, par suite, la base du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société COCINOR a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1982 doit être réduite d'une somme de 1.384.285 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COCINOR n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société COCINOR la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La base du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société COCINOR a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1982 est réduite d'une somme de 1.384.285 F.
Article 2 : La société COCINOR est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 février 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la société COCINOR une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COCINOR est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01916
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 38
CGI Livre des procédures fiscales L203


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-28;94pa01916 ?
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