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26/05/1998 | FRANCE | N°97PA02410

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 26 mai 1998, 97PA02410


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1997, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN, représentée par son maire en exercice, représentée par Me ROGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 1997 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, statuant par voie de référé, l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'hôpital de Saint-Martin à verser à la GMF assurances, une somme de 1.746.000 F à titre de provisi

on ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la GMF assurances devant le t...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1997, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN, représentée par son maire en exercice, représentée par Me ROGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 1997 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, statuant par voie de référé, l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'hôpital de Saint-Martin à verser à la GMF assurances, une somme de 1.746.000 F à titre de provision ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la GMF assurances devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
-le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le contrat de prêt souscrit entre l'hôpital de Saint-Martin et la GMF assurances et pour lequel la COMMUNE DE SAINT-MARTIN s'est portée caution, porte sur l'octroi d'une somme de 3.000.000 F destinée à la trésorerie de cet établissement hospitalier ; que ce prêt n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; que ledit prêt constitue un contrat de droit privé dont le contentieux relève de la compétence de la seule juridiction judiciaire, nonobstant les dispositions de la clause figurant à l'article 8 dudit contrat de prêt qui attribue compétence en cas de litige au tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE X... MARTIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, l'a condamnée à verser à GMF assurances la provision en litige ;
Article 1er : L'ordonnance n 9606122/6 en date du 11 juillet 1997 du magistrat délégué du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société GMF assurances est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02410
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-26;97pa02410 ?
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