La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1998 | FRANCE | N°96PA02775

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 26 mai 1998, 96PA02775


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1996, présentée par Mme Corinne X... demeurant, ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 avril 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions qui tendaient à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 7 février 1995 prononçant son licenciement à l'issue du stage de professeur des écoles ;
2 ) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre des disposit

ions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admin...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1996, présentée par Mme Corinne X... demeurant, ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 avril 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions qui tendaient à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 7 février 1995 prononçant son licenciement à l'issue du stage de professeur des écoles ;
2 ) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
VU l'arrêté du 2 octobre 1991 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé : "Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont des stages en responsabilité organisés par les Instituts universitaires de formation des maîtres" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "A l'issue du stage prévu au premier alinéa de l'article 10 ci-desssus, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles" ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article 13 du décret susvisé "Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ..." ;
Considérant qu'en application des dispositions susvisées, Mme X..., professeur des écoles stagiaire, a fait l'objet, de la part du jury académique, d'un avis défavorable tant sur son inscription sur la liste des stagiaires susceptibles de se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles, que sur celle des stagiaires susceptibles de bénéficier d'une année supplémentaire de stage ; qu'au vu de cet avis, le recteur de l'académie de Créteil a prononcé par arrêté du 7 février 1995 le licenciement de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des différents rapports qui ont été établis au cours de la période allant du mois de septembre 1993 au début du mois d'avril 1994, que les conclusions de l'évaluation des capacités professionnelles de Mme X... à exercer le métier d'enseignant étaient positives ; que, même si, à compter du mois d'avril 1994, Mme X... a fait l'objet de rapports et notamment d'une ultime inspection qui se sont révélés défavorables, eu égard au fait que la deuxième année de scolarité professionnelle de l'intéressée doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'activité réalisée au cours de l'année scolaire, le recteur de l'académie de Créteil a, dans les circonstances de l'espèce, en prononçant le licenciement de l'intéressée, sans l'autoriser à effectuer une année supplémentaire de scolarité, ainsi que l'article 13 du décret du 1er août 1990 susvisé, lui en reconnaît la possibilité, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté du 7 février 1995 ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 6.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 avril 1996, en tant qu'il rejette les conclusions en annulation de l'arrêté du 7 février 1995 et l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil précité sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02775
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES


Références :

Décret 90-680 du 01 août 1990 art. 10, art. 12, art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-26;96pa02775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award