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26/05/1998 | FRANCE | N°96PA02099

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 26 mai 1998, 96PA02099


(4ème Chambre)
VU la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 juillet 1997, admettant Mme Z... BACHA au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 juillet et 18 septembre 1996, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 avril 1996 qui a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1995 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a p

rononcé son licenciement à l'issue de son stage ;
2 ) d'annuler l'arrêt...

(4ème Chambre)
VU la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 juillet 1997, admettant Mme Z... BACHA au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 juillet et 18 septembre 1996, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 avril 1996 qui a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1995 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a prononcé son licenciement à l'issue de son stage ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 1995 susvisé ;
3 ) d'ordonner le retrait du dossier de l'intéressée de rapports pris en violation de la loi d'amnistie, d'ordonner sa réintégration sous peine d'astreinte journalière de 10.000 F par jour de retard et la reconstitution de sa carrière ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le décret n 91-462 du 14 mai 1991 ;
VU le décret n 94-874 du 7 octobre 1994 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que le secrétaire général du rectorat a reçu, par arrêté du 27 mai 1994, délégation pour signer, au nom du recteur de l'académie de Versailles, tous actes relatifs à la gestion des personnels administratifs ; que, par ailleurs, l'ampliation de l'arrêté qui a été notifié à la requérante était authentifiée par la signature du fonctionnaire qui a établi cette ampliation et que la circonstance qu'elle n'était pas revêtue de la signature figurant sur l'original ne saurait entacher d'illégalité la décision attaquée ; qu'ainsi le moyen invoqué doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que, d'une part, l'avis de la commission administrative paritaire et, d'autre part, la décision attaquée seraient dépourvus de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ; qu'il ressort, toutefois, de l'examen de la décision attaquée que Mme X... a été licenciée à l'issue de son stage pour insuffi-sance professionnelle ; que, par suite, seules les dispositions de l'article 7 du décret susvisé s'appliquent en l'espèce, lesquelles n'exigent pas la motivation tant de l'avis de la commission administrative paritaire que de la décision de licenciement pris pour ce motif spécifique ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'un agent licencié pour insuffisance professionnelle à l'expiration de son stage doit être mis en demeure de présenter les observations devant la commission administrative paritaire ;
Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient que les droits de la défense auraient été méconnus en ce qu'elle n'aurait pas été entendue par la commission paritaire ni mise en mesure de formuler des observations, le respect d'un tel principe ne trouve pas application dans l'hypothèse d'un licenciement prononcé à l'expiration d'un stage et fondé sur l'inaptitude professionnelle de l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen ;
Considérant, en quatrième lieu, que si l'intéressée soutient que son stage ne pouvait être prolongé au-delà d'une durée d'un an, il ressort des dispositions du 4ème alinéa de l'article 6 du décret du 14 mai 1991 susvisé que "les autres stagiaires peuvent ... être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an" ; que, par ailleurs, aucune disposition du décret du 7 octobre 1994 n'interdit qu'une mesure de licenciement pour inaptitude professionnelle soit prise à l'expiration du stage ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que les relations de travail avec son supérieur hiérarchique à l'occasion de la seconde partie de son stage aient été de mauvaise qualité ne suffit pas à faire regarder l'appréciation du recteur, qui a pris en compte l'ensemble de la manière de servir au cours des deux années de stage, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en dernier lieu, que la requérante n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995, l'administration n'ayant prononcé aucune sanction disciplinaire à son encontre ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt portant rejet de la requête de Mme X... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que la cour ordonne sa réintégration et la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X... doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02099
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-462 du 14 mai 1991 art. 7, art. 6
Décret 94-874 du 07 octobre 1994 art. 10
Loi 95-884 du 03 août 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-26;96pa02099 ?
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