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26/05/1998 | FRANCE | N°96PA01998

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 26 mai 1998, 96PA01998


(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 juillet et 21 août 1996, présentés pour Mme Sabine X..., demeurant ..., représentée par Me GENTILHOMME, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le tribunal admi-nistratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser diverses indemnités consécutives à son licenciement ;
2 ) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui ve

rser la somme de 110.000 F au titre des indemnités qui lui sont dues et 100.0...

(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 juillet et 21 août 1996, présentés pour Mme Sabine X..., demeurant ..., représentée par Me GENTILHOMME, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le tribunal admi-nistratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser diverses indemnités consécutives à son licenciement ;
2 ) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser la somme de 110.000 F au titre des indemnités qui lui sont dues et 100.000 F en réparation du préjudice moral ;
VU les autres pièces du dossier ;
C VU l'arrêté du 13 novembre 1973 et le statut qui y est annexé ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations du cabinet GENTILHOMME, avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation du défendeur à verser la somme de 100.000 F au titre du préjudice moral :
Considérant que les conclusions susanalysées ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, en consé-quence, être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X... soutient n'avoir jamais reçu de convo-cation pour assister à l'audience du tribunal administratif au cours de laquelle a été examinée sa demande ; que, toutefois, la mention portée sur le jugement selon laquelle la requérante a été avisée de celle-ci fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; qu'il ressort de l'instruction que cette convocation a été adressée à l'intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mars 1996 et n'a pas été retirée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif serait entachée d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant que si Mme X... soutient que la chambre de commerce et d'industrie de Paris ne pouvait la recruter sous forme d'un contrat à durée déterminée sans méconnaître la législation de droit commun en la matière, il ressort de l'article 49 du statut applicable au personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie susvisé que "les compagnies consulaires peuvent recruter, pour remplir des tâches temporaires ou exceptionnelles et pour la durée de ces tâches, des agents auxiliaires qui seront placés hors statut et dont la situation sera réglée par voie de contrat" ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie de Paris ne pouvait la recruter que sous forme d'un contrat à durée indéterminée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condam-ner Mme X... à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Paris la somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Paris la somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01998
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

06-01-03 ALSACE-LORRAINE - COMMUNES - ADMINISTRATION DU DROIT DE CHASSE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-26;96pa01998 ?
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