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26/05/1998 | FRANCE | N°96PA01874

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 26 mai 1998, 96PA01874


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1996, présentée par M. Jacques X... demeurant ... et Camille Thomoux, 93330 Neuilly- sur-Marne ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mars 1996 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale et de la culture en date du 12 février 1993 qui a rejeté sa demande tendant à son intégration dans le corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement à compter de la date de publica

tion du décret du 11 avril 1988, subsidiairement à compter de sa date...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1996, présentée par M. Jacques X... demeurant ... et Camille Thomoux, 93330 Neuilly- sur-Marne ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mars 1996 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale et de la culture en date du 12 février 1993 qui a rejeté sa demande tendant à son intégration dans le corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement à compter de la date de publication du décret du 11 avril 1988, subsidiairement à compter de sa date de réintégration à l'issue de son détachement ;
2 ) d'annuler la décision du 12 février 1993 susvisée et de prononcer le bien-fondé de sa demande d'intégration à compter des dates susvisées ;
3 ) de reconstituer sa carrière ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 81-482 du 8 mai 1981 modifié ;
VU le décret n 88-343 du 11 avril 1988 ;
VU le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois : "Sont intégrés dans les corps créés par le présent décret ( ...) les personnels d'enseignement, d'éducation ou d'inspection titulaires régulièrement nommés, à la date de publication du présent décret, dans l'un des emplois de direction suivants, mentionnés à l'article 1er du décret du 8 mai 1981 ( ...) - proviseur de lycée, censeur des études de lycée, proviseur de lycée d'enseignement professionnel, censeur des études de lycée d'enseignement professionnel, principal de collège ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., professeur certifié de mathématiques a été nommé en 1976 dans les fonctions de principal de collège jusqu'au 21 juin 1981, date à compter de laquelle il a été placé en position de détachement pour exercer un mandat de député ; qu'ainsi, M. X... avait été régulièrement nommé, à la date de publication du décret du 11 avril 1988 ci-avant mentionné, dans les fonctions de principal de collège et remplissait les conditions posées par l'article 32 précité pour être intégré dans le nouveau corps des personnels de direction ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ;
Sur la demande de reconstitution de carrière :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêté ( ...) ;
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner à l'administration de réintégrer M. X..., à compter du 1er mai 1993, dans les fonctions de principal de collège et de procéder à la reconstitution de sa carrière, et ce dans les trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mars 1996 et la décision du ministre de l'éducation nationale, en date du 12 février 1993 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de réintégrer M. X... à compter du 1er mai 1993, en qualité de principal de collège et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans les trois mois à compter de la notification du présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01874
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-26;96pa01874 ?
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