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26/05/1998 | FRANCE | N°95PA04036

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 26 mai 1998, 95PA04036


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1995, présentée pour la société anonyme SPIE BATIGNOLLES, dont le siège social est situé ..., représentée par la SCP RAVAUD et GENDRE, avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 56.880.000 F CFP en réparation du préjudice financier résultant de perturbations subies au cours de l'exécution d

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(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1995, présentée pour la société anonyme SPIE BATIGNOLLES, dont le siège social est situé ..., représentée par la SCP RAVAUD et GENDRE, avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 56.880.000 F CFP en réparation du préjudice financier résultant de perturbations subies au cours de l'exécution du chantier de réalisation des infrastructures portuaires de We, commune de Lifou ;
2 ) de condamner le Territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 56.880.000 F CFP majorée des intérêts légaux à compter du 11 juillet 1994, capitalisés au 11 juillet 1995 ;
3 ) de condamner le Territoire de la Nouvelle Calédonie à lui verser la somme de 200.000 F et 800.000 F CFP au titre des frais irrépétibles présentés en première instance et en appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de la SCP RAVAUD et GENDRE, avocat, pour la société anonyme SPIE BATIGNOLLES et celles de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Territoire de la Nouvelle-Calédonie,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'indemnisation sollicitée pour fait du prince :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée : "l'Etat est compétent dans les matières suivantes : ... 8 le maintien de l'ordre et la sécurité civile ... " ; que, par suite, à supposer même que les mesures prises par la gendarmerie nationale auraient entravé la suspension des tirs de mines au cours des mois de novembre et décembre 1992 sur l'île de Lifou, elles l'auraient été, en tout état de cause, au nom de l'Etat ; que, par suite, le Territoire de la Nouvelle-Calédonie ne saurait être tenu à indemniser, pour fait du prince, son cocontractant des conséquences dommageables des décisions ainsi prises par l'Etat ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, sur ce premier fondement juridique, ses conclusions ;
Sur l'indemnisation sollicitée pour imprévision :
Considérant que la requérante soutient que les mesures qui lui ont été imposées par l'administration en cours d'exécution du marché ont eu pour conséquence de lui faire supporter un surcoût qu'elle évalue à 7% du montant du marché ; qu'un tel surcoût ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant entraîné un bouleversement de l'économie du marché qui, seul, aurait pu ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société anonyme SPIE BATIGNOLLES tant en première instance qu'en appel doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par le Territoire de la Nouvelle-Calédonie en condamnant la requérante à lui verser la somme de 6.000 F ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SPIE BATIGNOLLES est rejetée.
Article 2 : La société anonyme SPIE BATIGNOLLES est condamnée à verser au Territoire de la Nouvelle-Calédonie une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA04036
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - FAIT DU PRINCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-26;95pa04036 ?
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