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26/05/1998 | FRANCE | N°95PA03351

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 26 mai 1998, 95PA03351


(4ème Chambre)
VU les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 20 septembre et 5 octobre 1995, présentés pour la société anonyme SPIE BATIGNOLLES, dont le siège social est situé ..., représentée par la SCP RAVAUD et GENDRE, avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 août 1995 par lequel le tribunal admi-nistratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 135.370.000 CFP correspondant au surcoût subi par la société Citra, aux droits de laquelle elle vien

t, consécutif à la modification par l'administration des caractéristiques et...

(4ème Chambre)
VU les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 20 septembre et 5 octobre 1995, présentés pour la société anonyme SPIE BATIGNOLLES, dont le siège social est situé ..., représentée par la SCP RAVAUD et GENDRE, avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 août 1995 par lequel le tribunal admi-nistratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 135.370.000 CFP correspondant au surcoût subi par la société Citra, aux droits de laquelle elle vient, consécutif à la modification par l'administration des caractéristiques et des quantités de matériaux entrant dans la fabrication de certains équipements portuaires ;
2 ) de condamner le Territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 135.370.000 CFP majorée des intérêts légaux et capitalisés ;
3 ) de condamner le Territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 800.000 CFP et 1.000.000 CFP au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance que devant la cour administrative d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la délibération n 64/CP du 10 mai 1989 ;
VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de la SCP RAVAUD et GENDRE, avocat, pour la société anonyme SPIE BATIGNOLLES et celles de la SCP DELAPORTE et BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Territoire de la Nouvelle-Calédonie,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par marché en date du 9 novembre 1992, le Territoire de la Nouvelle-Calédonie a confié à un groupement d'entreprises ayant pour mandataire commun la société Citra, aux droits de laquelle vient la société anonyme SPIE BATIGNOLLES, la construction sur le site portuaire de We à Lifou, d'infrastructures portuaires ; que la requérante soutient que des difficultés anormales d'ordre technique, rencontrées en cours d'exécution du contrat, ont entraîné un surcoût dont elle est fondée à demander le remboursement au titre de sujétions imprévues ;
Considérant que les difficultés non imputables à un fait de l'administration rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à une indem-nité au profit de l'entrepreneur que dans la mesure où celui-ci justifie que ces dernières
étaient exceptionnelles et imprévisibles et ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
Considérant que, pour justifier sa demande d'indemnisation, la société requérante invoque l'obligation qui lui aurait été imposée d'utiliser les seuls matériaux de la carrière de Katrawa de Lifou ; que si l'article 3.06.1 du cahier des clauses techni-ques particulières prévoit que "le maître de l'ouvrage mettra à la disposition de l'entrepreneur une carrière susceptible de fournir les matériaux nécessaires aux travaux ...", ces dispositions, contrairement à ce que soutient la requérante, ne lui imposaient pas de recourir aux seuls matériaux de ladite carrière ; que les motifs tirés de considérations d'ordre local que la société invoque sont sans influence sur la portée des obligations contractuelles susrappelées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1-01 du cahier des clauses techniques particulières du marché : " ...avant de présenter son offre pour l'exécution de travaux, l'entrepreneur est tenu d'avoir examiné les lieux et de s'être assuré par lui-même des conditions existantes dans lesquelles il devra travailler" ; que la communication à la société, dans le cadre de la soumission, de rapports du laboratoire du bâtiment et des travaux publics comportant des informations sur les granulats de la carrière de Katrawa et sur la possibilité d'obtenir à partir de ces derniers un béton d'un poids satisfaisant, n'était pas de nature, compte tenu des contraintes imposées par le cahier des clauses techniques particulières, dans son article 2-03-4-1, pour la fabrication du béton des accropodes et de la nature des matériaux que pouvait fournir la carrière de Katrawa, que la société ne pouvait ignorer, à dispenser cette dernière des vérifications qu'impli-quaient tant l'importance de la fabrication des accropodes dans le contrat que la responsabilité de l'entrepreneur dans l'étude du béton comme cela résulte des clauses du cahier des clauses techniques particulières ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Citra n'établit pas que les difficultés qu'elle a rencontrées dans l'exécution du contrat devaient être regardées comme des sujétions imprévues justifiant, en l'espèce, l'indemnisation du surcoût qui en est résulté ; que la société anonyme SPIE BATIGNOLLES, venant aux droits de la société Citra, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société anonyme SPIE BATIGNOLLES doivent, dès lors, être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société anonyme SPIE BATIGNOLLES à verser au Territoire de la Nouvelle-Calédonie une somme de 10.000 F au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SPIE BATIGNOLLES est rejetée.
Article 2 : La demande du Territoire de la Nouvelle-Calédonie tendant à la condamnation de la société anonyme SPIE BATIGNOLLES à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03351
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-26;95pa03351 ?
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