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19/05/1998 | FRANCE | N°97PA01014

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 19 mai 1998, 97PA01014


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1997, présentée pour la société anonyme MAGENINE, dont le siège social est à Oro, Tribu de Touété, ..., Nouvelle-Calédonie ; la société anonyme MAGENINE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9600332, 9700019, 9700020 et 9700170 du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, sur la demande de M. Jean-Pierre X... et autres, annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 30 août 1996 par le président de l'assemblée de la Province sud pour la réa

lisation d'un ensemble hôtelier à la baie d'Oro, sur le territoire de la commu...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1997, présentée pour la société anonyme MAGENINE, dont le siège social est à Oro, Tribu de Touété, ..., Nouvelle-Calédonie ; la société anonyme MAGENINE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9600332, 9700019, 9700020 et 9700170 du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, sur la demande de M. Jean-Pierre X... et autres, annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 30 août 1996 par le président de l'assemblée de la Province sud pour la réalisation d'un ensemble hôtelier à la baie d'Oro, sur le territoire de la commune de l'Ile des Pins ;
2 ) de rejeter la demande de M. Jean-Pierre X... et autres ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
VU la délibération n 24 du 8 novembre 1989 du congrès du Territoire et notamment ses articles 8 et 9 ;
VU la délibération n 36/89 du 14 novembre 1989 de l'assemblée de la Province sud qui a maintenu en vigueur les dispositions de la délibération n 19 du 8 juin 1973 relatives au permis de construire ainsi que les dispositions du décret n 51-1135 du 21 septembre 1951 réglementant les lotissements et groupes d'im-meubles en Nouvelle-Calédonie ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1998 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Considérant que, par un arrêté du 30 août 1996, le président de l'assemblée de la Province sud de Nouvelle-Calédonie a délivré à la société anonyme MAGENINE un permis de construire pour l'édification d'un ensemble hôtelier sur l'îlot Koungouati, au large de l'Ile des Pins dans la baie d'Oro ; que la société anonyme MAGENINE fait appel du jugement du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé ce permis de construire ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu des principes généraux de procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.191 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice est ouvert aux personnes qui ont été parties à l'instance au cours de laquelle il a été statué sur la décision qu'elles attaquent ; que la société anonyme MAGENINE, qui était titulaire du permis de construire annulé et qui a présenté des observations devant le tribunal administratif de Nouméa, était partie à l'instance qui a donné lieu au jugement susmentionné du 1er avril 1997 ; que sa requête est, dès lors, recevable ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 30 août 1996, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de ce que le président de l'assemblée de la Province sud de Nouvelle-Calédonie avait fait une fausse application de la délibération susvisée du 8 juin 1973 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait à tort soulevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la délibé-ration susvisée n 24 du 8 novembre 1989 du congrès du Territoire, pour annuler l'arrêté du 30 août 1996, est inopérant ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la plupart des deman-deurs de première instance sont domiciliés sur l'Ile des Pins ; qu'eu égard à la nature du projet et à son impact sur la vie économique de l'île qui ne dispose d'aucune infrastructure hôtelière comparable, ils devaient être regardés comme ayant intérêt pour agir ;
Sur le moyen tiré de l'inopposabilité de l'article 8 de la délibération susvisée n 24 du 8 novembre 1989 du congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie :
Considérant que si les premiers juges ont soulevé d'office le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la délibération susvisée n 24 du 8 novembre 1989 du congrès du Territoire afin de motiver l'affirmation selon laquelle le permis de cons-truire litigieux, quoique superfétatoire, constituait une décision faisant grief, ils ne se sont pas fondés, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur ce moyen pour annuler ledit permis ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer fondée, que le projet immobilier de la société anonyme MAGENINE n'entre pas dans le champ d'application du décret susvisé relatif aux lotissements et groupes d'immeubles, est inopérante ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société anonyme MAGENINE à verser aux demandeurs de première instance la somme qu'ils réclament au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la société anonyme MAGENINE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01014
Date de la décision : 19/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R191, L8-1
Décret 51-1135 du 21 septembre 1951


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-05-19;97pa01014 ?
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